5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03153

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03153 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISMH

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 septembre 2022

RG :F21/00095

[B]

C/

S.A.R.L. ALLIANCE EXPERT LANGUEDOC

Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Septembre 2022, N°F21/00095

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [B] épouse [Z]

née le 12 Octobre 1982 à [Localité 4] (76)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALLIANCE EXPERT LANGUEDOC

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [N] [Z] a été embauchée par la société Alliance Expert Languedoc le 1er juillet 2013, suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel à 80%, soit 121h33, en qualité de d'assistante paie, au coefficient 200.

Au 1er avril 2017, les parties sont convenues, par avenant, d'un passage de la salariée à un temps complet.

La relation contractuelle s'est déroulée sans aucune difficulté jusqu'à l'année 2020.

En congé maternité depuis le 2 septembre 2019, Mme [Z] a, après une période de congés payés de deux semaines, repris son poste en télétravail, à partir du 16 mars 2020, dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire et ce, jusqu'à la fin du mois de juin 2020, date à laquelle elle a repris son travail en présentiel, sauf le mercredi.

En octobre 2020, Mme [Z] a demandé à son employeur un retour au télétravail tel qu'il avait été organisé de mars à juin 2020.

L'employeur n'a fait droit à cette demande qu'en partie lors d'un entretien du 3 novembre 2020.

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2020.

Suivant courrier du 19 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, fixé au 30 novembre 2020.

Mme [Z] a été licenciée par courrier du 09 décembre 2020, non pas pour faute grave mais pour cause reelle et sérieuse, en ces termes :

« (...)

-Insubordination caractérisée par votre non-respect récurrent des consignes :

*Le 13 novembre 2020, pendant votre arrêt maladie et puisque votre bureau était disponible, nous avons utilisé votre poste de travail pour les besoins de notre activité.

A cette occasion nous avons constaté que vous aviez une bannette contenant de nombreux documents papiers concernant des dossiers clients (échanges de mail, relevés d'heure des salariés et états préparatoires que vous aviez imprimés depuis votre boîte mail professionnelle).

En mars 2020, lors de votre entretien de reprise à la suite de votre congé maternité, nous vous avions pourtant signifié que la politique de l'entreprise était de ne plus imprimer les mails des clients dans un souci économique et environnemental. Et pour cause, d'une part, les échanges de mails sont systématiquement archivés sur le réseau informatique et d'autre part, nous avons mis en place un système de double écran qui vous permet de visualiser simultanément le mail du client et son dossier de paie/social correspondant.

Or nous avons constaté que vous n'aviez pas respecté cette consigne et que vous aviez continué à imprimer des documents numériques depuis votre retour de congé maternité. À cela, vous avez répondu que vous pensiez pouvoir continuer imprimer les documents et mails jusqu'au 31 décembre 2020. Nous vous avons donc répondu que la consigne avait été clairement expliquée à plusieurs reprises, que la prise d'effet était à compter de votre retour de congé

maternité et qu'il n'y avait pas de délais.

*Toujours le 13 novembre 2020, en travaillant sur vos dossiers pendant votre absence maladie, nous avons constaté que vous n'aviez pas paramétré l'envoi autom