5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03076
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03076 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDY
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS
11 août 2022
RG :F20/00044
[E]
Syndicat SYNDICAT L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ARDECHE
C/
S.A.S. TERRE ADELICE
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUBENAS en date du 11 Août 2022, N°F20/00044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [E]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
Syndicat SYNDICAT L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L'ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. TERRE ADELICE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [V] [E] a été engagé par la SAS Terre Adélice à compter du 1er août 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, pour une fonction polyvalente de livraison et de fabrication, selon la classification de « personnel de livraison, 4° catégorie, coefficient 190, de la convention collective 3215 de la pâtisserie-glacerie ».
Par courrier du 3 mai 2019, la SAS Terre Adélice a convoqué M. [E] à un entretien en vue d'un licenciement pour motif économique.
Le 15 mai 2019, lors de l'entretien préalable, la SAS Terre Adélice lui a proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [E].
Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 05 juin 2019.
Par requête déposée le 12 juin 2020, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en contestation de son licenciement pour motif économique.
Le syndicat Union départementale CGT de l'Ardèche et l'Union locale des syndicats CGT du [Adresse 6] et de sa région sont intervenus volontairement à l'instance.
Le 11 août 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
« - débouté M. [V] [E] de l`ensemble de ses demandes,
- débouté l`Union Locale CGT Le Cheylard de ses demandes,
- débouté l`Union départementale CGT Ardèche de ses demandes,
- condamné in solidum M. [V] [E], l`Union Locale CGT Le Cheylard et l`Union départementale CGT Ardèche au paiement des dépens,
- condamné M. [V] [E] à payer à la société Terre Adélice la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 16 septembre 2022, M. [V] [E] et le syndicat Union départementale CGT de l'Ardèche ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2023, M. [V] [E] et le syndicat Union départementale CGT de l'Ardèche demandent à la cour d'appel de Nîmes de :
- recevoir M. [V] [E] en sa demande,
- la déclarer bien fondée,
- déclarer recevable la demande de voire dire le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur du véritable motif de licenciement (motif personnel), cette demande n'étant pas nouvelle,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 11 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes,
- juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse le véritable motif de licenciement étant un motif personnel et le motif économique (réorganisation de la société en vue de la sauvegarde de la compétitivité) n'étant pas constitué,
- juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de proposition de reclassement de la part de la société Terre Adélice à M. [E] et du caractère déloyal dans la recherche et la proposition de reclassement