5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03057
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISBF
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
22 juin 2022
RG :F 22/00010
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Juin 2022, N°F 22/00010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [E]
né le 29 Février 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [Z] [S], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL AFFA PACA »
[Adresse 2]
[Localité 6]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Lisa MEFFRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- Dit la prise d'acte imputable aux torts de l'employeur,
- Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de M. [E] au passif de la société AFFA PACA :
o 132,20 euros au titre des paniers repas de décembre 2018 et janvier 2019,
o 371,90 euros au titre des congés payés au 30.11.2018 dont AFFA PACA doit reprise, o 1.716,51 euros au titre des congés payés acquis au 15.02.2019 et des absences pour arrêt maladie alors que le salarié travaillait,
o 6.987,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 24.273,04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2.000 euros au titre du harcèlement moral
- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- Condamné AFFA PACA représentée par Maître [S] à fournir l'attestation POLE EMPLOI et de procéder à la régularisation de la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Par requête du 11 janvier 2022, M. [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, sollicitant la liquidation de l'astreinte et voir ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
« - fixé la créance de M. [C] [E] sur la liquidation judiciaire de la SARL AFFA PACA à la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi selon les bulletins de salaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement,
- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 10] dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,
- dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail.
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
- dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.'
Par acte du 12 septembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] a