5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03017 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR4W

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 juillet 2022

RG :19/00511

[FU]

C/

S.A.S. TCRA

Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°19/00511

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [FU]

né le 31 Août 1959 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. TCRA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [S] [FU] a été embauché le 19 avril 1982, en qualité de conducteur receveur suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société TCRA, ayant pour activité la gestion et l'exploitation des services de transports urbains de la région d'[Localité 3].

La convention collective applicable est celle des transports publics urbains de voyageurs.

En 2001, il a été promu contrôleur billetterie et en 2007, chef d'équipe/vérificateur.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d'équipe/vérificateur, statut agent de maîtrise, coefficient 230.

M. [FU] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en décembre 2018.

Contestant son licenciement, M. [FU] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 6 novembre 2019, lequel a rendu un jugement le 27 juillet 2022 qui a :

'

- dit que M. [FU] n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale ni de harcèlement moral,

- débouté M. [FU] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [FU].'

Par acte du 6 septembre 2022, M. [S] [FU] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2023, M. [S] [FU] demande à la cour de :

« - recevoir l'appel de M. [S] [FU],

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 27 juillet 2022,

- juger que M. [FU] était victime de discrimination syndicale,

- juger que M. [FU] était victime de harcèlement moral,

- juger que la discrimination syndicale et le harcèlement moral ont généré un préjudice moral et financier,

En conséquence,

- condamner la société TCRA au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.'

L'appelant soutient en substance que :

-en 2011, en sa qualité de délégué syndical, il a dénoncé un problème de conflit d'intérêt entre un autre délégué syndical et la direction de la société résultant d'un accord douteux passé entre ces derniers

-à la suite de ces événements, il s'est vu ôter toute possibilité d'évolution et de progression au sein de l'entreprise, en raison de son mandat syndical, subissant ainsi discrimination mais également des faits de harcèlement moral

-cette situation a engendré une importante dégradation de son état de santé et suite à ses arrêts maladie, il a finalement été déclaré inapte et licencié pour inaptitude.

En l'état de ses dernières écritures du 29 novembre 2022, la société TCRA demande à la cour d'appel de Nîmes de :

« - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Avignon le 27 juillet 2020,

Y ajoutant,

- condamner M. [FU] à verser à la société TCRA une somme de 3 000