5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/01832

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLW

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

18 mai 2022

RG :21/00069

Me [N] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.S. POINT-VOYAGES

S.A.S. POINT-VOYAGES

C/

[Y]

Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 18 Mai 2022, N°21/00069

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Me [I] [N] (SELARL [P]) -Mandataire liquidateur de S.A.S. POINT-VOYAGES

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. POINT-VOYAGES

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [L] [Y]

née le 01 Août 1977 à FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

AGS - CGEA [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [L] [Y] a été engagée par la société Point-Voyages à compter du 07 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directrice d'agence, statut cadre.

Mme [L] [Y] a été convoquée, par lettre du 23 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 09 juillet 2021, puis licenciée pour motif économique par lettre du 29 juillet 2021, aux motifs suivants :

'Bien que Point-Voyages ait enregistré une croissance continue depuis le début de son existence, deux années de résultats déficitaires ont altéré ses fonds propres. L'arrivée de la crise COVID-19 n'a fait qu'alourdir les difficultés structurelles, creusant davantage les pertes enregistrées. Notre activité ne dépend pas uniquement de la situation sanitaire en France mais de celle de tous les pays avec lesquels nous travaillons ; ce qui constitue une difficulté supplémentaire. Malgré tous nos efforts, demande de PGE, demande de prêt auprès du CODEFI, qui ont été refusé à chaque fois ; malgré la diversification de notre offre auprès de nos clients (séjours en France), aucune solution ne nous permet de faire face aux charges fixes et de couvrir l'endettement accumulé.

Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune solution pour vous reclasser, en conséquence je suis contraint de supprimer votre poste de travail et d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique.

Comme je vous l'ai indiqué au cours de l'entretien du 9 juillet 2021, vous avez la possibilité d'adhérer au C.S.P.(contrat de sécurisation professionnelle) pour lequel je vous ai remis une documentation.

Vous disposez d'un délai de 21 jours, courant à compter de la date de l'entretien préalable, soit jusqu'au 30 juillet 2021 pour accepter ou non d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours et le préavis ne sera pas effectué.

En cas de refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L 1234-3 du code du travail' ».

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 06 septembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :