5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/00884

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWT

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

16 février 2022

RG :20/00058

S.A.S. FRANCINE

C/

[C]

Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 16 Février 2022, N°20/00058

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. FRANCINE SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

Madame [X] [C]

née le 16 Mars 1969 à [Localité 4] (95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002797 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [X] [C] a été engagée, à compter du 23 septembre 2019, en qualité de vendeuse, statut employée, coefficient 155 de la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), par la SAS Francine, exploitant une boulangerie à l'enseigne « Ange » à [Localité 3].

Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1528,83 euros, pour 151,67 heures, outre des avantages en nature (deux baguettes de pain par jour travaillé et un repas par jour travaillé lorsque l'heure de repas est comprise dans l'horaire de travail) ainsi qu'une période d'essai de deux mois, soit du 23 septembre 2019 au 22 novembre 2019 inclus.

Le 18 novembre 2019, la SAS Francine a mis fin à la période d'essai.

Par courrier du 20 novembre 2019, Mme [X] [C] a sollicité notamment la formulation par écrit des motifs ayant conduit à mettre un terme au contrat ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de pauses non prises.

Par requête du 30 avril 2020, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir dire et juger qu'elle a réalisé des heures supplémentaires non-payées ; dire et juger que la rupture de la période d'essai, par la SAS Francine, est abusive ; condamner la SAS Francine au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit que Mme [X] [C] a réalisé des heures supplémentaires.

- dit que la rupture est abusive.

- condamné la SAS Francine à verser à Mme [X] [C] les sommes suivantes :

- 368,55 euros à titre d'heures supplémentaires

- 36,85 euros à titre de congés payés y afférents

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 2000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile

- fixé le salaire moyen de Mme [X] [C] à la somme de 1875,46 euros

- débouté Mme [X] [C] du surplus de ses demandes

- débouté la SAS Francine de ses demandes reconventionnelles.

- condamné la SAS Francine aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 3 mars 2022, la SAS Francine a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, la SAS Francine demande à la cour de :

« Sur la procédure : Sur la demande de rappel de salaire sur délai de prévenance :

- A titre principal : juger, irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [X] [C] visant à faire condamner la société Francine à payer à Mme [X] [C] la somme de 1 035,38 euros à titre de rappel de salaire équivalent à deux semaines d'absence de délai de prévenance du terme de la période d'essai et 103,54 euros à titre de congés payés afférents;

- A titre subsidiaire : débouter Mme [C] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur délai de prévenance ;

Sur le fond :

- confirmer le juge