5e chambre civile, 26 novembre 2024 — 22/03120

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Texte intégral

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03120 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POLH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MARS 2022

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 11-21 / 97

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

né le 07 Novembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005701 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [O] [H]

née le 14 Décembre 1934 à [Localité 4] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [T] [F]

né le 6 mars 1952 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2014, Mme [O] [I] a donné à bail à M. [Z] [F] un logement sis [Adresse 3] moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 390 euros outre 30 euros de provision sur charges.

M. [T] [F], son frère, s'est porté caution le même jour et un état des lieux a été réalisé.

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2018, le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'état du logement loué, empêchant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte du 14 juin 2019, l'huissier mandaté par Mme [O] [I] a constaté l'abandon des lieux par le locataire.

Par ordonnance du 11 septembre 2019, le président du tribunal d'instance de Sète a fait droit à la requête de la bailleresse en constatant la résiliation du bail.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, Mme [O] [I] a fait assigner M. [Z] [F] et M. [T] [F] afin notamment de les voir condamner solidairement au paiement des travaux de remise en état du logement et des impayés de loyers et charges.

Le jugement rendu le 23 mars 2022 par la chambre de proximité de Sète :

Homologue le rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 mars 2019 ;

Condamne solidairement M. [Z] [F] et M. [T] [F] à verser à Mme [O] [I] la somme de 6.108,32 euros au titre de la dette locative ;

Condamne solidairement M. [Z] [F] et M. [T] [F] à verser à Mme [O] [I] la somme de 3.791 euros au titre des réparations locatives ;

Condamne M. [Z] [F] à assumer l'entière charge des frais d'expertise, soit 3.776,16 euros ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement M. [Z] [F] et M. [T] [F] aux dépens.

Le premier juge, à l'appui du rapport d'expertise, retient que la présence de cafards est imputable au locataire , qui n'a pas traité les parties privatives, au même titre que les désordres de 2017 qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à son assurance et aux dégradations du réseau électrique dont les conditions initiales ont été modifiées par le locataire. La détérioration de la climatisation par l'absence d'entretien lui est également imputable. Il évalue le montant des réparations à la somme de 3.791 euros.

Le premier juge relève que le locataire est redevable des loyers de novembre 2017 à octobre 2019, soit 6.501,32 euros, ce dernier ayant cessé de verser sa part restante du loyer suite à la suspension des APL résultant de l'indécence constatée du logement. Toutefois, le premier juge retient un préjudice de jouissance à la hauteur de la somme de 393 euros.

Le premier juge rejette la demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice physique de M. [Z] [F] dès lors que la salle de bain dans laquelle il aurait glissé a été remise en état concomitamment à son entrée dans le logement et que ce dernier n'aurait pa