5e chambre civile, 26 novembre 2024 — 17/03020
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/03020 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/06386
Après arrêt du 22 mai 2020 ayant ordonné une expertise
APPELANTE :
SA AVANSSUR prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [OT] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Association APSH 34
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE:
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 7 juillet 2017- A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Faits, Procédure et prétentions des parties :
Le 4 mars 2000, alors qu'il était âgé de 16 ans et circulait en mobylette, M. [A] a été victime d'un accident dans lequel était impliqué M. [B], assuré auprès de la SA Avanssur.
Il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme crânien avec hémorragie et hématome extra-dural temporo-pariétal gauche, des contusions corticales temporaires droites, une fracture épiphysaire du fémur gauche qui a fait l'objet d'une ostéosynthèse.
Par jugement rendu le 2 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [B] et son assureur à payer à M. [A] la somme de 20.152,02 € en réparation de son préjudice corporel, sur la base d'un rapport d'expertise du professeur [G] déposé le 23 juillet 2001, qui avait fixé :
- un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 %
- des souffrances physiques et morales de 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
- un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7.
Alléguant une aggravation de son état de santé en lien avec le traumatisme crânien subi, M. [A] a obtenu, par ordonnance de référé du 7 février 2011, une expertise médicale et la désignation du Docteur [U], neurologue et neuropsychiatre, qui a déposé son rapport le 28 octobre 2011, concluant à l'absence d'aggravation.
Par assignation délivrée à la compagnie Avanssur et à la CPAM de l'Hérault les 30 octobre et 4 novembre 2013, M. [OT] [V] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier en sollicitant une mesure de contre-expertise avec pour mission de l'examiner et de dire si son état de santé s'est aggravé depuis le rapport du professeur [G] et dans l'affirmative, de déterminer les conséquences dommageables de cette aggravation.
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le tribunal a ordonné la contre-expertise médicale sollicitée par M. [A] et a, pour ce faire, commis le docteur [I] qui a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Par jugement rendu le 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
donnant acte à l'APSH 34, tuteur du demandeur, de son changement de dénomination,
DIT qu'il y a eu aggravation du préjudice de M. [A],
FIXE le montant de l'indemnisation due au titre de cette aggravation ainsi qu'il suit :
Préjudice patrimonial :
Préjudice patrimonial temporaire : 1 920 euros
Préjudice patrimonial permanent : 528 940, 80 euros
Préjudice extra-patrimonial :
Préjudice extra-patrimonial temporaire : 55 360 euros
Préjudice extra-patrimonial per