1ère chambre civile A, 26 novembre 2024 — 24/02451
Texte intégral
N° RG 24/02451 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRWK
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 mars 2024
RG 21/08097
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [L] [U] agissant tant pour son compte qu'en qualité d'ayant droit de sa fille [S] [U]
né le [Date naissance 6] 1960 à COMORES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006446 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [O] [G] agissant tant pour son compte qu'en qualité d'ayant droit de sa fille [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
Mme [V] [U]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0006449 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [J] [U] représentée par ses représentants légaux M. [L] [U] et Mme [K] [G]
née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-06448 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
Domicile élu au sein de la SCP THOURET AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 04 mars 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/08097 ;
Vu l'appel formé par M. [L] [U], Mme [K] [G], Mme [V] [U] et Mme [J] [U], cette dernière représentée par ses parents [L] [U] et [O] [G], selon déclaration enregistrée le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 22 juillet 2024 par M. [I] [T] et la société MAAF assurances, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs à l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 30 septembre 2024 par Mme [V] [U], ainsi que par M. [L] [U] et Mme [K] [G], agissant pour leur propre compte, ainsi qu'en qualité d'ayants droit de l'enfant [S] [U] et de leur fille mineure [J] [U], auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L'incident ayant été appelé à l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 26 novembre 2024 ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment:
- débouté les consorts [U] de leurs demandes ;
- condamné M. [U] et Mme [G] à payer à M. [T] la somme d