1ère chambre civile B, 26 novembre 2024 — 22/05286

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Texte intégral

N° RG 22/05286 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON2K

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 juin 2022

RG : 21/03006

ch n°1

[R]

C/

Syndicat des Copropriétaires [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [T] [M] [R]

née le 01 Avril 1974 à [Localité 6] (69)

Immeuble [5] - [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125

INTIMEE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [5] sis':'1'rue'[Adresse 4]'

par'son'Syndic'en'exercice,'la'SAS'Cabinet'TARDY,'SA 'dont'le'siège'social'est

[Adresse 3]'

[Localité 2]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 26 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [R] est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 2] (Loire), dont le lot n° 18 composé d'un plateau aménagé en bureaux. Ce lot est pourvu d'un système de chauffage propre et n'est pas raccordé au système de chauffage collectif.

Un règlement technique de copropriété, annexé au règlement de copropriété du 25 juillet 2001, détaille la répartition des charges de copropriété entre les différents lots.

Le syndicat des copropriétaires, envisageant le remplacement des réseaux de distribution de chauffage et de rafraîchissement de l'immeuble, a mandaté une société d'ingénierie en vue de procéder à l'établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) pour l'ensemble de l'immeuble. L'étude de la société prévoit notamment une tranche conditionnelle n° 2 correspondant au raccordement du lot n° 18 sur les installations communes de l'immeuble.

Le 10 avril 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a :

- rejeté à la majorité des voix la résolution n° 5 prévoyant le raccordement du lot de Mme [R] aux nouveaux réseaux hydrauliques chaud et froid,

- adopté à l'unanimité des votes exprimés, en ce compris celui de Mme [R], la résolution n° 6 décidant la réalisation des travaux de remplacement des réseaux hydrauliques chaud et froid, retenant la proposition établie par l'entreprise Rey pour un montant de 309 617 euros HT, autorisant le syndic à passer commande en conséquence et précisant que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense « entretien chauffage-clim ».

Le 15 avril 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a donné tout pouvoir au syndic pour faire procéder au recouvrement judiciaire des charges impayées et engager toute procédure nécessaire à l'encontre de Mme [R].

Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2021, Mme [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en annulation de la clause de répartition des charges d'équipement collectif relatif au chauffage rafraîchissement et en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 228,90 euros correspondant au préjudice subi par elle du fait des appels de fonds pour travaux de réfection du réseau de chauffage collectif payés à tort.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal :

- a déclaré recevable son action en annulation de la clause de répartition des charges d`équipement collectif relatif au chauffage rafraîchissement,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- à titre reconventionnel, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :

la somme de 5 297,50 euros arrêtée au 8 février 2022,

celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.