1ere Chambre, 26 novembre 2024 — 24/01532
Texte intégral
N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me Alban VILLECROZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 24/00007)
rendue par le Juge de l'exécution de Grenoble
en date du 05 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Dunkerque, a condamné M. [Z] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) la somme de 39.473,79€ au titre du solde débiteur de son compte courant et son épouse, Mme [D] [U] épouse [V], a été condamnée solidairement avec lui au paiement de la somme de 36.000€ en exécution de son engagement de caution solidaire du 25 juillet 2007, les époux étant par ailleurs condamnés solidairement aux dépens.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai le 3 février 2011 qui a condamné M. [V] in solidum avec son épouse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 4 avril 2011 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [V] et à son épouse.
Poursuivant le recouvrement des ainsi condamnations prononcées à son profit, le Crédit Mutuel a, suivant requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 décembre 2022, sollicité la saisie des rémunérations de M. [V] à concurrence de la somme de 49.351,34€.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations du Crédit Mutuel à l'encontre de M. [V],
-condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
-condamné le Crédit Mutuel à verser à M. [V] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a motivé que si la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 17 octobre 2012 avait fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 18 octobre 2022, la signification de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 août 2022 était irrégulière et n'avait pas pu faire courir un nouveau délai de prescription à compter du 18 octobre 2022, de sorte, qu'en l'absence d'acte d'exécution régulièrement signifié depuis le 17 octobre 2012, la prescription n'avait pas été interrompue et au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 5 décembre 2022, le titre exécutoire était prescrit.
Par déclaration déposée le 16 avril 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 14 octobre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 13 juin 2024 sur le fondement des articles R. 3252-1 et suivants du code du travail, des articles L.111-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 2231, 2244 du code civil, des articles 114, 654, 655, 656, 658, 693 et suivants du code de procédure civile, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
-le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
en conséquence,
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
-juger que I' exécution du jugement rendu par tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 25 novembre 2009 n'était pas prescrite au jour de l'enregistrement de sa requête en saisie des rémunérations au greffe du juge de I 'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 décembre 2022,
-déclarer recevable sa re