1ere Chambre, 26 novembre 2024 — 23/01238

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Texte intégral

N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJW

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SARL PY CONSEIL

la SCP CABINET 24

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/01230)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 26 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023

APPELANTS :

Mme [T] [M]

née le 20 Mars 1987 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]

M. [O] [P]

né le 18 Septembre 1985 à [Localité 17] NÉPAL

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentés et plaidant par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [C] [F] épouse [W]

née le 15 Janvier 1981 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]

M. [J] [W]

né le 18 Octobre 1977 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]

représentés et plaidant par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [P] et Mme [T] [M] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 16] (38), des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8] voisines des parcelles BE [Cadastre 5] et [Cadastre 7] des époux [C] [F]/[J] [W].

Une servitude de passage grève la parcelle [Cadastre 7] au profit du fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

En page 6 de l'acte de vente au profit des époux [W] en date du 25 février 2014, il est stipulé la constitution de servitudes de passage et réseaux EDF ainsi rédigée ' Afin de permettre aux propriétaires du fonds dominant, leurs ayants-cause et ayants-droit d'accéder à leur propriété et d'assurer la desserte en électricité et réseau France Télécom, le propriétaire du fonds servant, ses ayants-cause et ses ayants-droit consentent à titre réel et perpétuel au profit du propriétaire du fonds dominant, leurs ayants-cause et ayants-droit, sur la partie figurant en teinte bleue hachurée sur le plan, demeuré joint et annexé aux présentes après mention, lui appartenant, une servitude de passage à pied et en véhicules de toutes sortes, en surface ou en sous-sol pour les réseaux, en tous temps et pour tous usages....Le passage en surface s'exercera le long de la limite ouest du fonds servant sur une largeur d'environ 4,50 m, tel qu'il est matérialisé sur le plan sous teinte bleue hachurée...

Il pourra être installé à l'entrée du chemin un portail en fermant l'accès.

Le propriétaire du fonds servant devra en laisser le libre usage au propriétaire du fonds dominant, notamment en lui fournissant toutes clefs ou badge en garantissant l'ouverture et la fermeture.

Etant en outre précisé que le droit de passage en surface ne pourra s'exercer qu'à titre purement privé à l'exclusion de toute activité commerciale, libérale ou artisanale sauf accord du propriétaire du fonds servant, le tout à l'exception de l'activité artisanale de M. [P] et ses éventuels successeurs'.

Prétendant à l'extinction de la servitude de passage conventionnelle, les époux [W] ont fait citer, selon actes d'huissier du 13 mars 2019, les consorts [P]/[M] en constat de la dite extinction et en condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

- constaté l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle BE [Cadastre 7] au profit des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8],

- fait interdiction aux consorts [P]/[M] ainsi qu'à toutes personnes de leur chef de passer sur la parcelle B [Cadastre 7] sous peine d'astreinte de 200€ par infraction constatée,

- condamné les consorts [P]/[M] à rembourser aux époux [W], sur présentation de justificatif, les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière,

- condamné les consorts [P]/[M] à payer aux époux [W] la somme de 9.621,31€ au titre de la remise en état du chemin qui constituait l'assiette de la servitude,

- débouté les époux [W] de leurs demandes au titre de l'écoulement des eaux pluviales et en condamnation au titre des frais de dépose des réseaux d'eau potable et de télécommunication, ainsi qu'en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté les consorts [P]/[M] de l'ense