1ere Chambre, 26 novembre 2024 — 23/01142
Texte intégral
N° RG 23/01142
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7B
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL URBAN CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01258)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu
en date du 10 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023
APPELANTS :
M. [Z] [P]
né le 25 Février 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [A] [C] épouse [P]
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [L] [B]
né le 21 Avril 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mme [Y] [E]
née le 27 Août 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.C.I. SGB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés et plaidant par observations par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] et Mme [A] [C] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 19]en vertu d'un acte notarié du 7 octobre 1972.
Suivant acte authentique du 15 septembre 2015, Mme [T] [V] a vendu à la SCI SGB une propriété située sur la même commune cadastrée AB [Cadastre 6] (voisine de la parcelle des époux [P]), AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et B [Cadastre 1].
Aux termes de cet acte notarié, le vendeur a déclaré qu'il n'avait créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance il n'en existait pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2017, M. [P] a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu la SCI SGB aux fins notamment qu'elle soit condamnée à supprimer les clôtures édifiées en violation de ses droits, enlever la terre placée contre le mur de clôture lui appartenant jusqu'à la limite séparative des deux fonds ; il sollicitait également l'organisation d'une mesure d'expertise destinée à établir les limites de propriété.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge des référés, rejetant les autres demandes, a ordonné une expertise confiée à M. [W]-[F] avec mission de :
- déterminer les limites des propriétés cadastrées AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et B [Cadastre 1] appartenant à M. [P] et à la SCI SGB,
- préciser la situation du mur de clôture entre les propriétés de M. [P] (parcelle AB [Cadastre 4]) et de la SCI SGB (parcelle AB [Cadastre 6]),
- dresser un projet de bornage desdites propriétés,
- donner tout élément sur la nature du sentier évoqués notamment à l'attestation de 1965.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2019.
Suivant acte extrajudiciaire du 14 décembre 2020, M. [P] ainsi que d'autres voisins ont fait assigner la SCI SGB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu aux fins notamment de voir :
- dire qu'il existe une servitude de passage au droit de l'[Adresse 17] sur la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à la SCI SGB afin de permettre l'exploitation des parcelles agricoles enclavées situées au nord,
- constater que des barrières interdisent l'accès à ce passage et ordonner sous astreinte l'enlèvement de tout obstacle empêchant le passage sur la parcelle B [Cadastre 1],
- juger qu'il existe, au droit de la parcelle AB [Cadastre 4], un chemin à l'usage de M. [P], situé en bordure ouest des parcelles AB [Cadastre 6] et B [Cadastre 1],
- ordonner sous astreinte le rétablissement du libre accès à ce chemin jusqu'à l'extrémité de l'[Adresse 17].
Suivant ordonnance du juge des référés du 23 mars 2021, les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes.
Antérieurement suivant exploit en date du 4 décembre 2020, M. [P] avait f