1ere Chambre, 26 novembre 2024 — 23/01062

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Texte intégral

N° RG 23/01062

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXC

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie LEGEAY

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/04172)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 02 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023

APPELANTE :

Mme [S] [O]

née le 31 janvier 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3084 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

POLE EMPLOI Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [I] [D] en sa qualité de Directeur Régional.

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 3 août 2021, l'organisme Pôle Emploi a émis à l'encontre de Mme [S] [O] une contrainte au titre d'un indu d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) d'un montant de 11.129,59€ pour activité non déclarée sur la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021.

Suivant courrier reçu le 31 août 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, Mme [O] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 14 août 2021 par lettre avec accusé de réception.

Par jugement du 2 mars 2023, cette juridiction a :

- déclaré l'opposition de Mme [O] irrecevable comme formée hors délai,

- dit que la contrainte UN242104507 a acquis tous les effets d'un jugement,

- dit que les frais de signification de la dite contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de Mme [O],

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 13 mars 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 26 août 2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- la déclarer recevable,

- dire qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte du 6 août 2021 et que l'indu n'est pas justifié,

- annuler la contrainte,

- condamner l'organisme Pôle Emploi à lui payer des dommages-intérêts de 11.000€, outre une indemnité de 1.500€ avec distraction sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

sur la recevabilité

- l'opposition a bien été formée le 30 août 2021 ainsi qu'en attestent les bordereaux d'envoi de la requête,

- la convocation mentionne bien un recours en date du 30 août 2021,

- elle justifie qu'elle avait elle-même saisi le tribunal le 18 août 2021,

sur le fond

- elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l'article L .5426-8-2 du code du travail,

- la contrainte fait référence à une mise en demeure du 23 juin 2021 dont elle n'a jamais eu connaissance,

- nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas retiré la mise en demeure, elle n'a jamais été avisée du dépôt de cette mise en demeure,

- il n'y a aucun indu et aucun manquement ne peut lui être imputable,

- elle a déclaré chaque mois qu'elle était en formation mais ignorait qu'elle devait déclarer la rémunération de [7], ce dont Pôle emploi ne l'a jamais informée,

- ensuite, elle a créé une micro-entreprise de secrétariat le 1er décembre 2020 et devait attendre l'attestation de l'URSSAF délivrée au bout de 4 mois,

- s'il existe un indu, elle n'en est pas à l'origine,

- elle n'a que de faibles ressources qui ne lui permettent pas de rembourser,

- elle subit un important préjudice pour des faits qui ne lui sont pas imputables.

Au dernier état de ses écritures du 5 septembre 2023, l'organisme Pôle Emploi demande la confirmation du jugement déféré, y ajoutant, le rejet des prétentions adverses et la