1ere Chambre, 26 novembre 2024 — 21/04686
Texte intégral
N° RG 21/04686
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AABM
Me Cindy LANDRAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02776)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021
APPELANT :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [G] [Z] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [E], né en 1949, huissier de justice retraité ayant exercé à [Localité 8], a entretenu une relation amoureuse à partir de 2004 avec Mme [G] [Z] veuve [K] (Mme [K]), qui était propriétaire d'un salon de coiffure à [Localité 9] (Allier).
Après quelque temps, Mme [K] a vendu son salon de coiffure et quitté [Localité 9] pour venir s'installer à [Localité 8] où elle a vécu avec M. [E] en occupant un emploi salarié à temps partiel au sein de l'étude d'huissiers.
Le couple s'est séparé en 2014.
Par acte du 3 juillet 2018, Mme [K] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance de Cusset (03), pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 38.170€ en exécution d'un acte sous seing privé en date du 17 avril 2014 aux termes duquel M. [E] s'engageait à lui payer une somme mensuelle de 1.000€ à compter du 10 mai 2014 jusqu'au 10 avril 2021 inclus. Mme [K] faisait valoir que cet engagement faisait suite à un prêt de 84.000€ qu'elle lui avait consenti.
Le juge de la mise en état de la juridiction saisie a déclaré le tribunal de grande instance de Cusset territorialement incompétent au profit de celui de Grenoble auquel le dossier a été transmis.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
-dit que l'acte litigieux du 17 avril 2014 rédigé par M. [E] en faveur de Mme [K] doit être qualifié d'engagement unilatéral de volonté transformant une obligation naturelle en obligation civile,
-débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes portant sur la nullité de l'engagement unilatéral de volonté du 17 avril 2014 fondées sur une absence de cause et sur l'existence d'un vice du consentement,
-condamné M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 38.170€, au titre de son engagement unilatéral de volonté en date du 17 avril 2014, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
-rejeté les demandes reconventionnelles de M. [E] tendant à se voir restituer la somme de 26.830€ et à obtenir la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,
-condamné M. [E] à payer à Mme [K] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [E] aux entiers dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
-il apparaît au vu des éléments du dossier et notamment des écritures du défendeur qui indique avoir été pris «'dans une contrainte morale'» que l'engagement unilatéral de M. [E] repose sur un devoir de conscience, l'exercice de ce devoir de conscience transformant cette obligation naturelle en obligation civile.
-M. [E] ne reconnaît pas l'existence d'une dette dans son engagement ; il s'agit d'un engagement de payer et non pas d'une reconnaissance de dette,
-M. [E] ne démontre pas que son consentement était vicié lors de la conclusion de l'acte litigieux,
-l'acte d'engagement constitue un commencement de preuve par écrit, qui est étayé par le fait que le débiteur a commencé à exécuter son obligation.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mis en état ,
-par ordonnance juridictionnelle en date du 20 juin 2023, a rejeté la demande de M. [E] formée le 3 novembre 2022 tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'il avait déposée contre Mme [K], au motif notamment que le dépôt de plainte invoqué était ancien et qu'aucun élément récent n'était fourni sur l'avancée de l'enquête';
-par ordonnance juridicti