1ere Chambre, 26 novembre 2024 — 21/02099
Texte intégral
N° RG 21/02099
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3SG
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre BENDJOUYA
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03073)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Afin de garantir son prêt immobilier d'un montant de 200 000 € souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole), Mme [F] [R], aide-soignante au Centre entre hospitalier universitaire de [Localité 6] depuis 1984, a adhéré le 29 juillet 2008 à l'assurance de groupe souscrite par l'organisme prêteur auprès de la SA CNP Assurances (la CNP) pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).
Mme [R], placée en arrêt de travail le 30 décembre 2016 à la suite d'une hernie discale, a bénéficié de la prise en charge, par la CNP, du remboursement des échéances de son prêt immobilier à compter du 30 mars 2017 (compte tenu du délai de carence) et jusqu'au 17 janvier 2018 au titre de la garantie ITT.
Une attestation médicale d'incapacité-invalidité «'prolongation de prise en charge'» telle que prévue au contrat d'assurance a été remplie par Mme [R] le 14 novembre 2017 et complétée le 27 novembre 2017 par son médecin traitant.
Par courrier du 19 décembre 2017, le Crédit Agricole a informé Mme [R] que son dossier était soumis à un contrôle de la part de la CNP et sa prise en charge suspendue dans l'attente des résultats'; par courrier du 9 janvier 2018, la CNP a informé l'intéressée qu'elle allait faire l'objet d'une visite médicale confiée au cabinet Médi-experts.
Par décision en date du 16 janvier 2018, rendue au vu de l'avis de la Commission de réforme du 9 janvier 2018, le Centre hospitalier universitaire de [Localité 6] a reconnu que la pathologie contractée le 13 décembre 2016 par Mme [R] relevait de la maladie professionnelle MP 98.
A l'issue de la visite médicale diligentée par la CNP réalisée le 18 janvier 2018 par le docteur [U], Mme [R] a été reconnue inapte à exercer la profession qui était la sienne au jour du sinistre, mais apte à exercer une autre activité professionnelle ainsi que des activités privées non professionnelles, le taux de son incapacité fonctionnelle étant fixé à 10'%.
Par courrier du 20 février 2018, la CNP a informé le Crédit Agricole qu'elle cessait la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT à compter du 17 janvier 2018.
Ce refus de garantie a été notifié par le Crédit Agricole à Mme [R] par courrier du 26 février 2018.
Par acte du 24 juillet 2019, Mme [R] a assigné la CNP devant le tribunal de grande instance de Grenoble, puis a appelé en cause le Crédit Agricole par assignation du 2 juin 2020. Elle demandait, en substance, que soit jugée abusive la clause du contrat d'assurance permettant à l'assureur de refuser sa garantie sur la base d'un contrôle médical initié par lui-même, qu'il soit dit que la clause gouvernant l'ITT doit s'apprécier au regard des documents que l'assuré doit fournir à l'assureur, et qu'en conséquence, la CNP soit condamnée à lui payer au titre de sa garantie la somme de 16 418,09 € au titre des mensualités du prêt d'ores et déjà échues, et celle de 864,11 € par mois jusqu'à ce que son employeur ne lui octroie plus le bénéfice d'un congé maladie.
Subsidiairement, elle demandait qu'il soit jugé que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil à son égard et lui réclamait paiement des mêmes sommes à titre de dommages et intérêts, et plus subsidiairement encore, formulait la même prétention à l'encontre du Crédit Agricole.
Par jugement en date du 6 avril 2021, la juridiction saisie, devenue tribunal judiciaire, a':
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