ETRANGERS, 25 novembre 2024 — 24/02342
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02342 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JM
N° de Minute : 2308
Ordonnance du lundi 25 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [H]
né le 18 Mars 1999 à [Localité 9] (REP. DEMO. DE CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [Y] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 25 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 24 novembre 2024 à 10h43 notifiée à 11h05 à M. [P] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 9 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité aux abords du camps de migrants à [Localité 6], M. [P] [H], né le 18 mars 1999 à [Localité 9] (République démocratique de Chine) de nationalité chinoise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 novembre 2024 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 novembre à 10h43 notifiée à 11h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [H] du 25 novembre 2024 à 9h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu'il est d'origine ethnique Ouïghours et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, et qu'il l'a expliqué dans son audition expliquant qu'il entend sollicité l'asile en France,
- violation du droit constitutionnel d'asile, en ce que sa situation ne relève pas du champs d'application de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune attestation de demande d'asile ne lui a été notifiée,
- sollicite son assignation à résidence judiciaire, en ce qu'il a un passeport et une adresse d'hébergement chez un ami M. [W] qui réside [Adresse 1] à [Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discu