Chambre 8, 26 novembre 2024 — 24/01954

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Texte intégral

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZI

Minute N° : 8M 28/2024

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me [Z]

Copie au bâtonnier de l'ordre

des avocats de Mulhouse

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

SUISSE

Comparant

DEFENDEUR :

Maître [T] [Z], avocat inscrit au barreau de Mulhouse

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits, procédure et prétentions

Monsieur [H] [N] a été engagé en qualité de directeur par la SARL golf de [4]. Il a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 2013. Contestant son licenciement, Monsieur [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse qui a rendu un jugement le 17 mai 2018 requalifiant son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et lui a alloué diverses indemnités pour une somme totale de 53 279,16 €.

Monsieur [H] [N] ayant interjeté appel, la cour d'appel de Colmar par décision du 22 octobre 2019 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [N] de ses demandes au titre du préavis outre congés payés, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral de sorte qu'infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la Cour a condamné la SARL le golf de [4] à payer à Monsieur [H] [N] diverses sommes supplémentaires pour un total de 98 397,85 €.

La SARL golf de [4] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, la SELARL MJ EST étant désignée liquidateur.

Deux avocats ont assisté Monsieur [H] [N] : Maître [T] [Z] avec lequel aucune convention d'honoraires n'a été signée, et Maître [F] [R] avec laquelle Monsieur [H] [N] a signé une convention d'honoraires le 1er septembre 2018.

Maître [T] [Z] ayant été chargé de l'exécution des décisions par mandat de recouvrement donné par Monsieur [N], il a produit au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 116 961,06 euros à prendre en charge par les AGS, déduction faite d'une somme de 47 400 € créditées en compte CARPA.

Le 7 août 2023, Monsieur [H] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse en contestation d'honoraires l'opposant à Maître [T] [Z] réclamant à ce dernier la restitution d'un montant de 10 700 € au motif de différence entre des sommes créditées en Carpa et celles qui lui ont été reversées.

Suite à prorogation le 4 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a rendu sa décision le 5 avril 2024. Il a déclaré Monsieur [H] [N] recevable en sa contestation mais mal fondé et a rejeté sa demande de restitution d'honoraires formulée à l'encontre de Maître [Z] au motif :

-que la Carpa de [Localité 2] a précisé par lettre du 11 août 2023 que trois sous-comptes avaient été ouverts :

le premier sur lequel Maître [S] [B] huissier de justice avait effectué plusieurs versements pour un montant total de 45 900 € intégralement reversés à Monsieur [N]

le deuxième sur lequel l'huissier a déposé 1500 € intégralement reversés à Monsieur [N]

le troisième d'un montant de 52 972,93 € viré à hauteur de 31 792,93 € par la Carpa le 19 juillet 2023 à Monsieur [N], faute par ce dernier d'avoir réceptionné la lettre chèque envoyée à la poste le 24 mai 2023, une seconde lettre chèque de 14 040 € n'étant toujours pas récupérée par Monsieur [N] à la date de la décision rendue par le bâtonnier.

-qu'aucun honoraire n'avait été versé depuis l'un des trois sous-comptes à Maître [Z] et à Maître [R] et que restait un disponible de 7 200 € en lien avec le solde d'honoraires réclamé par Maître [R] du fait de la convention signée.

Le 2 mai 2024, Monsieur [H] [N] a formé un recours contre la décision du 5 avril en réclamant :

' en premier lieu, que Maître [Z] libère et transfère la somme de 1 200 € à Maître [R]

' en deuxième lieu, que l'étude [U] [Z] lui adresse un règlement par chèque Carpa de 700 € ainsi qu'une facture récapitulative d'honoraires à hauteur de 2 800 € TTC

' en troi