Chambre 8, 26 novembre 2024 — 24/01949
Texte intégral
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZA
Minute N° : 8M 27/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Laura ALBANESI
Copie au bâtonnier de
l'ordre des avocats de
Mulhouse
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
SUISSE
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître Laura ALBANESI, avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [K] [G] a été engagé en qualité de directeur par la SARL golf de la Largue. Il a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 2013. Contestant son licenciement, monsieur [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] qui a rendu un jugement le 17 mai 2018 requalifiant son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et lui a alloué diverses indemnités pour une somme totale de 53 279,16 €.
Monsieur [K] [G] ayant interjeté appel, la cour d'appel de Colmar par décision du 22 octobre 2019 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté monsieur [K] [G] de ses demandes au titre du préavis outre congés payés, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral de sorte qu'infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la Cour a condamné la SARL le golf de la Largue à payer à Monsieur [K] [G] diverses sommes supplémentaires pour un total de 98 397,85 €.
La SARL golf de la Largue a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, la SELARL MJ EST étant désignée liquidateur.
Deux avocats ont assisté Monsieur [K] [G] : Maître [X] [I] avec lequel aucune convention d'honoraires n'a été signée, et Maître [T] [W] avec laquelle Monsieur [K] [G] a signé une convention d'honoraires le 1er septembre 2018.
Maître [X] [I] ayant été chargé de l'exécution des décisions par mandat de recouvrement donné par Monsieur [G], il a produit au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 116 961,06 € à prendre en charge par les AGS, déduction faite d'une somme de 47 400 € créditée en compte CARPA.
La SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES le 15 février 2023 a adressé au cabinet [I] un chèque de 52 972,93€ en règlement des créances salariales super privilégiées,
Le 25 avril 2023, Maître [W] a adressé à Monsieur [K] [G] une facture d'un montant de 21 240 € TTC. Monsieur [K] [G] a effectué à Maître [W] le 28 juin 2023 un virement de 2 040 € au titre de l'honoraire forfaitaire et de 12 000 € au titre de l'honoraire de résultat.
Le 7 août 2023, Monsieur [K] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse en contestation d'honoraires de Maître [W].
Suite à prorogation le 4 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a rendu sa décision le 5 avril 2024.
Il a déclaré Monsieur [K] [G] recevable en sa contestation mais mal fondé et a rejeté sa demande de restitution d'honoraires formulée à l'encontre de Maître [W] au motif :
-que la Carpa de [Localité 3] a précisé par lettre du 11 août 2023 que trois sous-comptes avaient été ouverts :
le premier sur lequel Maître [D] [E] huissier de justice avait effectué plusieurs versements pour un montant total de 45 900 € intégralement reversés à Monsieur [G]
le deuxième sur lequel l'huissier a déposé 1500 € intégralement reversés à Monsieur [G]
le troisième d'un montant de 52 972,93 € viré à hauteur de 31 792,93 € par la Carpa le 19 juillet 2023 à Monsieur [G], faute par ce dernier d'avoir réceptionné la lettre chèque envoyée à la poste le 24 mai 2023, une seconde lettre
chèque de 14 040 € n'étant toujours pas récupérée par Monsieur [G] à la date de la décision rendue par le bâtonnier,
-qu'aucun honoraire n'avait été versé depuis l'un des trois sous-comptes à Maître [I] et à Maître [W] et que restait un disponible de 7 200 € en lien avec le solde d'honoraires réclamé par Maître [W] du fait de la convention signée.
Le 2 mai 2024, Monsieur [K] [G] a formé un recours contre la décision