Chambre 8, 26 novembre 2024 — 24/01720

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Texte intégral

N° RG 24/01720 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNM

Minute N° : 8M 26/2024

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

copie au bâtonnier de l'ordre

des avocats du barreau de Strasbourg

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE :

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE :

S.E.L.À.R.L. [P], GULDENFELS, [P]-[Z] (2B2G), société d'avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [U] [P]-[Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions

Madame [L] [M] a saisi Me Magali Bigot-Goncalves, avocate au barreau de Strasbourg pour l'assister dans le cadre d'une procédure de partage après divorce introduite par son conjoint Monsieur [H], instance pendante devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 22 février 2023, prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 220 euros TTC.

Une provision a été versée par Madame [L] [M] à hauteur de 1 200 euros TTC. Une seconde demande de provision a été faite le 26 avril 2023 pour un montant de 1 800 € TTC, annulée le 3 mai 2023, l'avocate ayant mis fin à la mission.

LA SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] a procédé à la facturation définitive par note de frais et honoraires à hauteur de 2 941,44 € TTC, soit un solde restant dû de 1 741,44 € TTC, compte tenu de la provision déjà versée.

Aucun versement n'étant intervenu malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2023, la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] a saisi le 30 août 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires.

Par ordonnance du 21 décembre 2023 le bâtonnier a prorogé le délai pour statuer de quatre mois.

Par décision du 29 avril 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a :

- fixé à la somme de 2 941,44 € TTC le montant total des frais et honoraires dus par Madame [L] [M] à LA SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z]

- ordonné à Madame [L] [M] de payer à la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] la somme de 1 741,44 € TTC, solde restant dû , outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ainsi que les entiers frais et dépens, au besoin l'y a condamné

- condamné Madame [L] [M] à payer à la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître Magali Bigot-Goncalvès la somme de 60 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 1 500 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023.

Cette décision a été notifiée à madame [L] [M] le 3 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mai 2024 Madame [L] [M] a formé un recours contre cette décision.

A l'appui de son recours, Madame [L] [M] fait valoir que la somme réclamée est excessive et ne correspond pas au temps passé sur le dossier qu'elle évalue tout au plus à un total de cinq heures , correspondant à deux entretiens d'une heure avec elle, et à la réunion de partage chez le notaire qui a duré trois heures, l'avocate étant arrivée en retard.

Elle explique que son conseil ne lui a pas donné les motifs de l'abandon de sa mission et que cet abandon l'a mise en difficulté. En reprenant la liste des diligences établies par l'avocate et prétendument effectuées, elle conteste :

-la facturation du premier rendez-vous car la secrétaire qui l'a reçue au cabinet lui a indiqué que c'était gratuit

-la facturation du temps passé à la rédaction des mails, étude du dossier et préparation de la réunion de partage, devant être réduite puisque Maître [U] [P]-[Z] a pris la suite d'un autre conseil qui s'était préalablement occupé de madame [M] en sorte que le travail à effectuer était moins important. Elle considère que la somme d