Chambre 3 A, 25 novembre 2024 — 23/01999
Texte intégral
MINUTE N° 24/530
Copie exécutoire à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01999 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [8]
Représenté par son Syndic la SAS IMMOBILIERE ELSAESSER avec siège au [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par ses représentants légaux audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [O] [L] née [P] , en son nom personnel et venant aux droits de monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [S] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] SUISSE
Madame [U] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [T] [V] épouse [C], en son nom personnel et venant aux droits de monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [I] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [J] [F] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Tous les intimés représentés par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me Valérie BACH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société civile immobilière Les [10] a édifié à [Localité 12] un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, [6] et [8], constitutifs de deux syndicats de copropriété distincts, construits de part et d'autre de la [Adresse 11] et reliés au niveau du sous-sol par un tunnel passant sous la voie publique en vertu d'une autorisation consentie à la société civile immobilière Les [10], devant lui permettre d'établir un passage souterrain piéton ainsi qu'un caniveau de chauffage pour desservir l'un des bâtiments à partir de la station prévue dans l'autre.
Ce passage était emprunté notamment par les copropriétaires du bâtiment [6] pour accéder directement à leurs garages situés dans le sous-sol du bâtiment [8].
À la mi-avril 2011, le syndic de la copropriété [8] a fait édifier un mur avec une porte fermée à clé condamnant le passage du tunnel côté [8], arguant de raisons de sécurité incendie et de protection contre les intrusions.
Faisant droit à la demande de certains copropriétaires du bâtiment [6], le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par décision du 11 août 2015 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 septembre 2017, condamné le syndicat des copropriétaires [8] à procéder à la démolition de ce mur, au motif notamment qu'il avait été édifié à la seule initiative du syndic sans autorisation de l'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires le [8] a, par décision de son assemblée générale du 17 janvier 2018, décidé de faire édifier un mur situé entre le sous-sol sur le sol bâti de sa copropriété, dans l'enceinte du bâtiment, ayant pour objet de fermer l'accès entre son sous-sol et le tunnel souterrain. Sur la base de cette décision, un nouveau mur séparatif a été édifié par le syndicat des copropriétaires le [8].
Par jugement du 3 février 2021 signifié le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé l'entière assemblée générale du 17 novembre 2018 et a ordonné la destruction du mur fermant la communication entre les deux immeubles Périscope sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Déplorant l'absence d'exécution de cette décision dans le délai imparti, certains copropriétaires ont, par acte du 24 février 2022, assigné le syndicat des copropriétaires [8] devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à la demande, mettant en avant la nécessité de mise en sécurité de l'immeuble, demandée notamment par l'assureur responsabilité de l'immeuble pour des raisons de garantie, un risque pour la sécurité des per