Chambre 4 A, 26 novembre 2024 — 22/02286

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/935

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02286

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NT

Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Emmanuel MEDINA, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002771 du 27/08/2024

INTIMEE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.

N° SIRET : 410 358 865

[Adresse 1]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [D], né le 14 novembre 1987, a été embauché en qualité de conseiller vente par le SAS SFR Distribution, par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2018 en remplacement d'une salariée absente pour arrêt de travail pouvant être suivi de congés payés.

Le salaire s'élevait à 1.150 € bruts pour un temps plein, augmenté d'une partie variable fondée sur la réalisation d'objectifs. Le dernier salaire perçu s'élevait à 2. 357,46 €.

La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique, et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 est applicable à la relation contractuelle.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 31 juillet au 08 août 2018, puis à compter du 13 août, et il n'a plus jamais repris le travail.

Par courrier du 21 septembre 2018 Monsieur [D] été convoqué au siège de la société pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire le 02 octobre 2018, et ce avec mise à pied conservatoire. Par courriel du 1er octobre 2018 le salarié informait l'employeur qu'il ne pouvait se déplacer au siège de la société pour raison de santé.

Par courrier du 10 octobre 2018 une seconde convocation fixant l'entretien préalable au 22 octobre 2018 lui a été adressé. Par courriel du 19 octobre 2018 il a informé l'employeur qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer au siège de la société en raison de ses problèmes de santé.

Par courrier recommandé du 09 novembre 2018 la SAS SFR diffusion a rompu de manière anticipée le contrat de travail pour faute grave aux motifs de contournements de procédure, et du non-respect du planning des taches.

Contestant la rupture, et formulant diverses demandes indemnitaires et salariales, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg qui après une radiation du 03 février 2021, a le 16 mai 2022 rendu le jugement suivant :

- Dit et juge que la procédure mise en 'uvre est parfaitement régulière,

- Dit et juge que les faits allégués par l'employeur ne sont pas couverts par la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail,

- Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est justifiée,

- Dit et juge que Monsieur [D] a régulièrement perçu sa prime d'intéressement

- Le déboute de l'ensemble de ses demandes,

- Déboute la société SFR distribution de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne le salarié aux entiers frais et dépens de la procédure.

Monsieur [B] [D] a le 14 juin 2022 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Monsieur [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de :

- Prononcer l'irrégularité de la rupture du contrat de travail,

- Dire et juger prescrits les faits du 13 juin et 09 juillet 2018 selon l'article L 1332-4 du code du travail, ainsi que de l'ensemble des faits reprochés pour non-respect du délai restreint,

- Déclarer l'absence de faute grave imputable au salarié,

- Déclarer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue de façon abusive,

- Condamner la société SFR distribution à lui payer les sommes suivantes :

* 2.474,10 € à