1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 22/00459

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Texte intégral

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024

N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6AV

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 04 Mars 2022

Appelants

M. [G] [C], demeurant [Adresse 1]

S.A. COMPULEASE REAL ESTATE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Jean-François RUNFOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024

Date de mise à disposition : 26 novembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par acte du 16 septembre 2007 publié le 19 novembre 2007, M. [G] [C] et son épouse, Mme [P] [C], ont cédé à la société de droit luxembourgeois Compulease Real Estate (ci-après société CRE) dont les parts étaient détenues à hauteur de 99 % par M. [C], président, et à hauteur de 1 % par Mme [C], administratrice, un immeuble situé à [Localité 4] (Haute-Savoie) comprenant chalet et terrain, pour le prix de 2 508 361,21 euros HT, avec application du régime de la TVA et taux réduit de publicité foncière (0,6 %).

L'administration fiscale a contesté la valeur de l'immeuble estimée à 5 000 000 euros et suite aux observations du contribuable, a rejeté ses contestations par des décisions du 24 juin 2011.

Les époux [C] ont contesté cette position, de même que l'application du régime de la TVA, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014. Cette décision a toutefois été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2016, déchargeant le contribuable de l'imposition complémentaire (exclusion du régime de la TVA).

Par de nouvelles notifications du 13 novembre 2017 adressées tant à la société CRE qu'à M. et Mme [C], débiteurs solidaires, l'administration fiscale a alors soumis la cession au régime de la publicité foncière au taux normal et aux taxes additionnelles soit des droits rappelés pour un montant de 218 750 euros (sans majoration et intérêts portés pour mémoire).

Ces notifications ont été contestées les 7 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 par M. [C] et la société CRE, étant précisé que Mme [C] les a également contestées distinctement. Le 3 avril 2018, l'administration fiscale a rejeté les contestations de M. [C] et de la société CRE puis a émis le 15 juin 2018 des avis de mise en recouvrement pour le montant ci-dessus mentionné.

Le 6 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté la contestation émise contre cet avis de sorte que, par acte du 22 janvier 2020, M. [C] et la société CRE ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d'être déchargés de l'imposition mise à leur charge.

Dans le cadre de ses conclusions et par un nouvel avis de mise en recouvrement du 13 mars 2020, l'administration fiscale a annulé et remplacé son précédent avis de mise en recouvrement qui ne visait pas l'article 1705 du code général des impôts, avis également contesté par les contribuables le 12 octobre 2020 de sorte que par un nouvel acte du 2 février 2021, M. [C] et la société CRE ont de nouveau saisi la juridiction pour ce dernier avis.

Ces deux instances ont été jointes.

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit que l'assignation délivrée le 22 janvier 2020 à l'administration fiscale est devenue sans objet mais que le tribunal est régulièrement saisi de celle délivrée le 2 février 2021 qui tend sur le fond aux mêmes fins ;

- dit que la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône peut se prévaloir à l'encontre de M. [C] de la solidarité prévue par les textes pour les impositions nées de l'acte de vente du 16 septembre 2007 publié le 19 novembre 2007 et dont la société de droit luxembourgeois CRE est redevable ;

- dit que l'administration fiscale a régulièrement notifié ses actes à la société de droit luxembourgeois CRE ;

- dit que l'administration fiscale a exercé son droit de reprise dans les délais applicables à la situation des parties ;

- rejeté le moyen tiré du défaut de motivation du redressement ;

- rejeté le moyen tiré du changement de doctrine de l'admin