1ère Chambre civile, 26 novembre 2024 — 23/01516
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01516 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHML
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 08 Juin 2023 - RG n° 23/00674
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Chloé DELL'AIERA, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-00102 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
L'Organisme URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de commerçant dans le cadre de l'exercice de son activité de restauration.
A défaut de paiement de sa créance d'un montant de 2 932 euros au titre des cotisations de régularisation de l'année 2011, l'URSSAF a fait délivrer à M. [V] une contrainte le 11 février 2016, signifiée le 1er février 2017. Cette contrainte n'a fait l'objet d'aucune opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A défaut de paiement de sa créance, par acte dénoncé le 3 avril 2018, l'URSSAF a fait délivrer une saisie-attribution à l'encontre de M. [V] entre les mains du Crédit Agricole aux fins de recouvrement de la somme de 21 242,79 euros.
Par acte du 19 juin 2018, l'URSSAF a fait délivrer une saisie-attribution à l'encontre de M. [V] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée aux fins de recouvrement de la somme de 21 398,07 euros.
Par acte du 28 juin 2018, l'URSSAF a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [V] sur le fondement des contraintes décernées les 20 août 2014, 14 octobre 2014, 11 février 2016 et 12 octobre 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 19 818,58 euros.
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [V] à l'adresse [Adresse 1] le 14 octobre 2022 sur le fondement de la seule contrainte du 11 février 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 2 898,45 euros.
Par acte du 10 janvier 2023, l'URSSAF Normandie a fait délivrer une saisie-attribution à l'encontre de M. [V] entre les mains de la Caisse d'Epargne de [Localité 7] aux fins de recouvrement de la somme de 3 538,52 euros.
Par acte du 12 janvier 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [V].
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 6] a été signifié aux services de la préfecture le 16 janvier 2023 et dénoncé à M. [V] le 18 janvier 2023.
Par acte du 13 février 2023, M. [V] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir principalement l'annulation et la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.
Par jugement du 8 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
accordé l'aide juridictionnelle provisoire M. [V] ;
rejeté l'intégralité des demandes de M. [V] ;
condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [V] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par ailleurs, par acte d'huissier du 13 février 2023, M. [V] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Caen afin d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne de [Localité 7].
Par jugement du 8 juin 2023, le Juge de l'exécution a :
Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [V]
Déclaré irrecevable la contestation de M. [V] de la saisie attribution réalisée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne de [Localité 7],
Condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [V] a fait appel de ce second jugement, en ce qu'il a déclaré sa contestation irrecevable et l'a condamné aux dépens.
La jonction des deux instances a été pro