1ère Chambre civile, 26 novembre 2024 — 22/01856
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01856 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA4R
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Juin 2022
RG n° 20/02793
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2018, M. [X] [W] circulait en moto près du [9] de [Localité 6] lorsqu'un véhicule conduit par Mme [Y] [V] lui a coupé la priorité dans un rond-point. Alors que les deux véhicules prenaient la même direction, M. [W] s'est approché de la vitre du véhicule de Mme [V] qui l'a alors percuté. M. [W] a percuté le sol et sa moto a percuté le véhicule situé devant lui.
Un certificat médical établi le 24 septembre 2018 par le médecin traitant de M. [W] établissait une ITT de trois jours, consécutive à une plaie de ripage en regard du grand trochanter gauche et d'une contusion du genou gauche avec épanchement synovial, sans possibilité d'éliminer une lésion méniscale ou une lésion du ligament croisé antérieur.
Le 1er mars 2019, Mme [V] s'est vue notifier un rappel à la loi.
Par exploit d'huissier en date du 12 août 2020, M. [X] [W] a fait assigner Mme [V] devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de réparation de ses préjudices moral, physique et financier, à hauteur de 7 975,45 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, et voir déclarer la décision opposable à la CPAM du Calvados.
La CPAM du Calvados a été assignée en intervention forcée dans la procédure.
Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Caen a :
Condamné Mme [Y] [V] à payer la somme de 202,51 euros à M. [X] [W] en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté Mme [Y] [V] de sa demande d'indemnisation,
Condamné Mme [Y] [V] à payer les entiers dépens comprenant les frais de signification de l'assignation,
Condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Mme [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 22 juillet 2022, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [V] et le débouté des demandes d'indemnisation de M. [W].
Mme [Y] [V] a constitué avocat le 9 septembre 2022.
Par ses dernières écritures en date du 30 décembre 2022, M. [X] [W] conclut en ces termes :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAEN en ce qu'il a :
Condamné Mme [V] à verser 202,51€ au titre des frais de gardiennage et d'assurance,
Ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
Débouté Mme [Y] [V] de sa demande d'indemnisation ;
Condamné Mme [Y] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation ;
Condamné Mme [Y] [V] à verser à M. [X] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
Condamné Mme [Y] [V] à payer la somme de 202,51 € à M. [X] [W] outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision non pas dans son principe mais dans le quantum alloué,
Rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par M. [W]
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] [V] à verser à M. [X] [W] une somme totale de 7 975,45 € en réparation de s