1ère Chambre civile, 26 novembre 2024 — 21/03393
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03393 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4PB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 02 Novembre 2021
RG n° 19/01340
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S] est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation à [Adresse 13] ([Adresse 6] dit '[Adresse 8]') dépendant d'un lot n°7 d'une copropriété '[G]' située sur une parcelle cadastrée [Cadastre 5].
Il a bénéficié d'un permis de construire pour l'édification d'une extension accordé par arrêté du 20 juin 2015.
Le 4 avril 2016, sa voisine, Mme [A] [Z] née [M], a déploré que la construction empiétait sur son terrain, et par l'intermédiaire de son conseil a, par courrier recommandé du 4 mai 2016, mis en demeure M. [S] de remédier à cette violation du principe du droit de propriété.
La proposition amiable de règlement formulée par le conseil de Mme [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2018 a été refusée le 17 juin suivant par M. [S] dont l'offre présentée en retour a également été rejetée.
A défaut d'accord amiable, par acte du 24 avril 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le voir condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 2 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux ;
- ordonné la remise en état des lieux ;
- assorti le jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d'un délai de deux mois après signification du présent jugement ;
- condamné M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [Z] en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné M. [S] à payer une somme de 2 500 euros à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Me [O] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens ;
- débouté Mme [Z] pour le surplus.
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article 545 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire Caen en ce qu'il :
* retient l'existence d'un empiétement,
* ordonne la démolition de l'ouvrage litigieux,
* ordonne la remise en état des lieux,
* assortit le jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d'un délai de deux mois après la signification du jugement,
* le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [Z] en indemnisation de son préjudice moral,
* le condamne à payer une somme de 2 500 euros à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la perte de jouissance ;
Et, en toute hypothèse, statuant à nouveau :
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter la suppression de l'ouvrage litigieux seulement en ce qu'il se trouverait à moins de 2 m du sol ;
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte ou à titre subsidiaire, que l'astreinte commence à courir un an après la signification de la décision à intervenir, et de manière générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de premièr