1ère Chambre civile, 26 novembre 2024 — 21/02532
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02532 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN CEDEX 4 du 14 Juin 2021
RG n° 19/01787
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
LE [11],
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 08 Octobre 2024, puis au 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [11] est propriétaire sur le site de la Forêt de Cinglais (commune de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 14]) de plus de 260 hectares de terres boisées. Son capital social est fixé à 192 843,74 euros.
M. [J] est propriétaire de 212 parts sur les 1362 parts sociales que comporte le [11] et il a fait savoir aux autres associés, courant mai 2018, qu'il était vendeur de la totalité de ses parts sociales au prix global de 179 562 euros.
M. [J] s'est vu adresser une contre-proposition en faveur d'un rachat de ses 212 parts sociales pour la somme forfaitaire de 120 000 euros. N'ayant pas souhaité cédé ses 212 parts sociales à ce prix de 120 000 euros, M. [J] a, par acte du 15 mai 2019, fait assigner le [11] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être autorisé judiciairement à se retirer du groupement forestier.
Par jugement du 14 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné M. [J] à payer au [11] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- accordé à la Selarl [15] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2021, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :
* l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions ;
* l'a condamné à payer au [11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux dépens ;
* a accordé à la Selarl [15] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- autoriser son retrait du [11] ;
- en conséquence, ordonner le remboursement de ses droits sociaux à un prix qui sera fixé, à défaut d'accord, par un expert désigné par les parties, ou à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à la requête de la partie la plus diligente ;
- débouter le [11] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
en conséquence,
- condamner le [11] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [11] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl [12] agissant par Me [F], sur ses offres de droits.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2022, le [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [J] en cause d'appel au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de retrait présentée par monsieur [J], le 1er juge au regard des statuts applicables du Groupement Forestier en cause a estimé que ce dernier ne justifiait pas d'un juste motif comme exigé par les dispositions applicables;
L'appelant