Chambre Sociale, 19 novembre 2024 — 23/01554

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01554 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5X

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 22 septembre 2023

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANTE

S.A.S. [6] (EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE HYPER U) sise [Adresse 4]

représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocat au barreau de STRASBOURG, présente

INTIMES

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente

CPAM HD, sise [Adresse 7]

représentée par Mme [K] [Z], présente , selon pouvoir général signé le 15 décembre 2023 par Mme [I] [T], directrice de la CPAM

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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Statuant sur l'appel interjeté le 20 octobre 2023 par la société par actions simplifiée [6] (exerçant sous l'enseigne Hyper U) d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [S] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a':

- jugé que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [D] [S] à l'origine de l'accident du travail survenu le 27 décembre 2019,

- fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,

avant-dire droit,

- ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [A] [H] en vue de l'indemnisation des préjudices de la victime,

- alloué à M. [D] [S] une provision de 8.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à charge de recours pour elle à l'encontre de la société [6],

- condamné en conséquence la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura le montant de ladite provision';

- donné acte à la caisse qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, y compris le capital représentatif des sommes engagées au titre de la majoration de rente calculée sur un taux d'invalidité permanente partielle de 40% outre les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise,

- réservé les dépens et frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu les dernières conclusions transmises le 7 février 2024 par la société [6], appelante, qui demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la [6] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [D] [S] à l'origine de l'accident de travail survenu le 27 décembre 2019,

- juger que l'accident de travail de M. [D] [S] du 27 décembre 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [6],

- condamner M. [D] [S] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

- donné acte à la caisse de ce qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur y compris le versement du capital représentatif des sommes engagées au titre de la majoration de la rente calculée sur un taux d'invalidité permanente partielle de 40 % outre les frais de la mise en 'uvre de l'expertise,

- alloué la somme de 8 000 euros à titre de provision,

- désigné le Dr [H] en vue d'examiner M. [D] [S] et défini les points de la mission de l'expertise médicale,

Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2024 par M. [D] [S], intimé, qui demande à la cour de':

- débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réservé les frais irrépétibles,

- condamner la société [6] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société [6] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [6] aux entiers dépens d'appel,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, autre intimée, demande à la cour de':

- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à justice p