1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/01152

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Texte intégral

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MR/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCJ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2023 - RG N°1123000100 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre

M. Marc RIVET, président de chambre

M. Philippe MAUREL, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 24 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre, M. Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [Y]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2023/3422 du 11/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

ET :

INTIMÉS

Monsieur [E] [N]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT

Monsieur [O] [X]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 septembre 2023.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2021, M. [E] [N] a donné à bail à M. [O] [X] et Mme [C] [Y] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 730 euros, hors provisions sur charges.

Le 17 octobre 2022, invoquant des loyers demeurés impayés, M. [N] a fait signifier à M. [X] et Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 8 mars 2023, en l'absence de paiement dans le délai imparti de deux mois, M. [N] a fait assigner M. [X] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation ;

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire ;

ordonner l'expulsion de M. [X] et Mme [Y] ;

condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] au paiement de la somme de 2 642 euros au titre des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aprés plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée a l'audience du 17 mai 2023.

M. [N], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3 760 euros.

Cités à étude, M. [X] et Mme [Y] n'étaient ni comparants ni représentés.

Par jugement du 21 juin 2023, réputé contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de Lure a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 30 janvier 2021 entre les parties étaient réunies à la date du 17 décembre 2022 ;

ordonné à M. [X] et Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;

dit qu'à défaut, M. [N] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie ré