Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 23/00926

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 05 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00926 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTF

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de Montbéliard

en date du 25 mai 2023

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANTE

S.A.S. [7] sise [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, présente

INTIMEES

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 15]

représentée par M. [A] de la [11], présent, en vertu d'un pouvoir signé par Mme [N] en date du 30 septembre 2024

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE sise [Adresse 16] - [Localité 4]

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, présente

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS sise [Adresse 10] - [Localité 2]

représentée par Mme [M] selon pouvoir permanent, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 5 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [N] a travaillé au sein de la société [13], devenue [9], sur son site de [Localité 15] du 10 juin 1964 au 30 novembre 2006, en qualité d'ajusteur puis de mécanicien ajusteur.

Le 14 février 2017, M. [C] [N] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à un carcinome bronchique neuro-endocrine dont il sollicitait la prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 27 décembre 2016 établi par le docteur [U], pneumologue à l'Hôpital [14], faisant état de "l'exposition professionnelle à l'amiante. Carcinome bronchique neuro-endocrine à petites cellules entrant dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles'.

Le 24 avril 2017, la pathologie de M. [C] [N] a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°30 Bis des maladies professionnelles.

Par courrier du 7 septembre 2017, la CPAM a notifié à M. [C] [N] un taux d'incapacité permanente fixé à 90% à compter du 28 décembre 2016 lui ouvrant droit au versement d'une rente annuelle.

Parallèlement, M. [C] [N] a saisi le 6 mars 2017 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Le 26 juillet 2017, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation totale de 100 400 euros que M. [C] [N] a accepté, laquelle était composée comme suit :

- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente

- Préjudice moral : 59 800 euros

- Préjudice Physique : 19 300 euros

- Préjudice d'agrément : 19 300 euros

- Préjudice esthétique : 2 000 euros

Le 17 avril 2019, M. [C] [N] a saisi la CPAM aux fins d'organisation d'une réunion de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de la société [9].

Suite à l'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 octobre 2019.

M. [C] [N] est finalement décédé le 16 juillet 2020.

Le 15 décembre 2020, les ayants droits de M. [C] [N] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices.

Le 22 mars 2021, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation individuelle aux ayants droits de M. [C] [N], laquelle a été contestée par chacun devant la présente cour, qui a statué sur leurs indemnisations par arrêts distincts du 27 janvier 2022.

Par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2021, Mme [D] [N], veuve de M. [C] [N], a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [9] et le FIVA est intervenu à l'instance le 21 octobre 2021.

Par jugement mixte du 25 mai 2023, ce tribunal a :

- déclaré le FIVA 'recevable en son recours'

- déclaré Mme [D] [N] recevable en son recours relatif à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de son époux

- déclaré Mme [D] [N] irrecevable en son recours relatif à la majoration de la rente et à l'indemnité forfaitaire

- constaté que la condition du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie

Avant dire droit sur le surplus,

- ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Grand Est avec pour mission de prendre connaissance du dossier de M. [C] [N],