Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 23/00914
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSH
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de Montbéliard
en date du 25 mai 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
S.A.S. [4] sise [Adresse 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS , présente
INTIMES
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
décédé le 7 avril 2022
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Z] de la [5], présent, selon pouvoir signé par Mme [H] en date du 10 octobre 2024
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE sise [Adresse 10]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, présente
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS sise CPAM 25 [Adresse 6]
représentée par Mme [E] selon pouvoir permanent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 05 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [H] a travaillé au sein de la société [7], devenue [4], sur son site de [Localité 9] du 15 octobre 1985 au 31 août 2008, en qualité d'ouvrier.
Le 9 juillet 2019, M. [G] [H] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à un adénocarcinome broncho-pulmonaire dont il sollicitait la prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 13 mai 2019 établi par le docteur [U], faisant état d''un adénocarcinome broncho-pulmonaire retrouvé sur une ponction pariétale'.
Le 14 novembre 2019, la pathologie de M. [G] [H] a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°30 Bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 5 mars 2020, la CPAM a notifié à M. [G] [H] un taux d'incapacité permanente fixé à 80% à compter du 14 mai 2019 lui ouvrant droit au versement d'une rente annuelle.
Parallèlement, M. [G] [H] a saisi le 5 novembre 2019 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
Le 18 août 2020, le FIVA a formulé une offre d'indemnisation totale de 103 800 euros que M. [G] [H] a acceptée, laquelle était composée comme suit :
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente
- Préjudice moral : 61 800 euros
- Préjudice Physique : 20 000 euros
- Préjudice d'agrément : 20 000 euros
- Préjudice esthétique : 2 000 euros
Le 3 mars 2020, il a accepté l'offre d'indemnisation de son incapacité fonctionnelle à hauteur de 18 061,77 euros complétée d'une rente trimestrielle de 1 600,27 euros à compter du 1er janvier 2022.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, M. [G] [H] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 18 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
M. [G] [H] est finalement décédé le 7 avril 2022 et Mme [O] [H], ès qualités d'ayant-droit, a repris l'instance engagée par ce dernier.
Par jugement mixte du 25 mai 2023, ce tribunal a :
- déclaré le FIVA "recevable en son recours"
- déclaré Mme [O] [H] recevable en son recours relatif à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de son époux décédé
- déclaré Mme [O] [H] irrecevable en son recours relatif à la majoration de la rente, l'indemnisation complémentaire et à l'indemnité forfaitaire
- constaté que la condition du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie
Avant dire droit sur le surplus,
- ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)de la région Grand Est avec pour mission de prendre connaissance du dossier de M. [G] [H], et du jugement, et de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie de l'intéressé qualifiée de cancer broncho-pulmonaire a été ou non directement causée par son travail habituel au sein de l'entreprise [4]
- dit que la CPAM du Doubs transmettra au CRRMP de la région Grand Est l'intégralité du dossier de M. [G] [H] prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
- sursis à statuer sur le recours formé par Mme [D]-[G] [H] dans l'attente dudit avis
- réservé les dépens
Par déclaration du19 juin 2023, la société [4] FRANCE a re