Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 23/00310

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 05 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMX

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 23 janvier 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, sise [Adresse 2]

représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, postulant et par Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Marine BARACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 5 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 10 août 2020, M. [I] [O] a été engagé par la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST en qualité de conducteur routier de marchandises, relevant du groupe 6, coefficient 138M, selon la convention collective nationale des transports routiers.

Le 4 novembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licencié le 12 novembre 2021 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d`avoir dépassé de 28 minutes son temps de service par manque d`anticipation de son retour à la base logistique et de ne pas respecter les consignes du site d'exploitation.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 20 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dole a :

- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS ITM LAI- ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 5 434,61 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS ITM LAI- ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2 717,30 euros pour préavis non réalisé et la somme de 271,73 euros correspondant aux congés payés afférents

- condamné la SAS ITM LAI-ENTA SUD EST à payer à M. [O] la somme de 849,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- condamné la SAS ITM LAI-ENTA SUD EST à payer à M [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes

- condamné la SAS ITM LAI-ENTA SUD EST aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 février 2023, la SAS ITM LAI- ENTA SUD EST a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, la SAS ITM- ENTA SUD EST, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes

- dire le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, M. [O], intimé, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

- débouter la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST de toutes demandes contraires et des fins de son appel

- subsidiairement, si la cour infirmait la décision concernant le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamner la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à lui payer les sommes de :

* 849,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale

* 2 717,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 271,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 717,30 euros au titre du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure,

- très subsidiairement, si la cour infirmait la décision concernant l'appréciation portée sur le fond du licenciement, constater l'irrégularité de la procédure et condamner la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à lui payer la somme de 2 717,30 euros en réparation du préjudice subi

- condamner la SAS ITM LAI - ENTA SUD EST à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455