2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/03015
Texte intégral
ARRET
N°
Société SASU [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
-SASU [5]
-CPAM DE LA SOMME
-Me ROUANET
Copie exécutoire adressée à:
-CPAM DE LA SOMME
Le 26 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
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N° rg 23/03015 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2da - n° registre 1ère instance : 22/00355
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 19 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SASU [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT MR [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, sibstitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [K], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [U] [O], conducteur de véhicules et d'engins lourds au sein de la société [5], a été victime le 6 avril 2021 d'un accident du travail, alors qu'il était mis à la disposition de la société [6].
M. [O] « a voulu récupérer de la gomme tombée à côté du tapis » et « s 'est coincé l'auriculaire droit entre le rouleau et le bâti (malgré le port de gants de sécurité )» .
M. [O] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins en rapport avec son accident du travail et indemnisés à ce titre du 6 avril au 6 mai 2021 puis à compter du 10 mai 2021. Le certificat médical de prolongation du 10 mai 2021 mentionne : « Amputation 3ème phalange 5e doigt de la main droite ' Cicatrisation en cours », nouvelle lésion qui, après avis du médecin conseil, a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 6 avril 2021. Cette décision n'a pas été contestée par la société [5].
Un certificat médical final a été établi le 13 septembre 2021 ; après avis du médecin conseil, la consolidation a été fixée à cette date.
Le 15 avril 2022, la société [5] a contesté l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [O] devant la commission médicale de recours amiable des Hauts de France, laquelle, dans sa séance du 20 septembre 2022, a rejeté la contestation.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 19 juin 2023 :
- a débouté la société [5] de sa demande,
- a déclaré opposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 6 avril 2021,
- l'a condamné à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
juger que la société [5] rapporte un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail justifiant d'éclairer la juridiction sur la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail dont M. [U] [O] était victime le 6 avril 2021 ;
ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre l'accident en cause :
Dans ce cadre :
1. Ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil) ;
2. Ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coo