2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/02986
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CPAM DES FLANDRES
CCC adressées à :
-SAS [7]
-CPAM DES FLANDRES
-Me DERBISE
Copie exécutoire adressée à :
-CPAM DES FLANDRES
Le 26 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
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N° rg 23/02986 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2a5 - n° registre 1ère instance : 22/02062
Jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT MR [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [F], salarié de l'Agence [7] de [Localité 1], mis à la disposition de la société utilisatrice [6], en qualité d'agent de maintenance, a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2015. « M. [F] faisait un repérage dans le grenier. Son pied gauche a traversé le plancher. Il s'est blessé le genou. »
La société [7] a contesté la durée des arrêts prescrits à M. [F] suite à son accident du 18 mars 2015 devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête.
Par recours du 30 août 2016, la société [7] a contesté la durée des arrêts de travail susvisés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
- déboute la société [7] de l'intégralité de ses demandes.
- dit que les soins et arrêts en lien avec l'accident du travail du 18 mars 2015 de M. [F] sont opposables à l'employeur, la société [7], du 18 mars 2015 au 31 août 2015,
- condamne la société [7] aux dépens, dépens intégrant les frais d'expertise ».
La société [7] a relevé appel de cette décision le 18 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [V] ;
juger que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 avril 2020 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [7], puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de M. [F] du 18 mars 2015 ;
condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse) demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 10 mars 2018
La société [7] sollicite la réformation du jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions. La juridiction de première instance avait désigné le docteur [V] aux fins d'avis technique. Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir suivi les conclusions de ce médecin qui a écarté un certain nombre de jours de l'arrêt travail qui ne seraient pas en lien avec la lésion initiale. Le pôle social de [Localité 5] a considéré que le médecin consultant n'avait pas identifié la cause