2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/02980

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Texte intégral

ARRET

CPAM DU HAINAUT

C/

Société SASU [7]

CCC adressées à :

-CPAM DU HAINAUT

-SASU [7]

-Me RUIMY

Copies exécutoires adressées à :

-CPAM DU HAINAUT

-Me RUIMY

Le 26 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

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N° rg 23/02980 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2at - n° registre 1ère instance : 22/01427

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Mme [G] [B], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

SASU [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 19 novembre 2021, sur un chantier, le corps de Monsieur [P] [R] a été retrouvé au niveau d'un conduit d'aspiration.

Après enquête administrative, l'accident mortel a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.

La notification de l'accord de prise en charge s'est faite par courrier du 21 février 2022, et dans le délai règlementaire de deux mois, l'employeur a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable. Sur décision implicite de rejet de la commission, l'employeur a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 06 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

- dit la société [7] recevable en son recours,

- dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,

- déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 21 février 2022 de prise en charge du décès de M. [P] [R] du 19 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [7],

- invite la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à donner les informations utiles à la Carsat compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [7],

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Le 26 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

dire et juger opposable à la Sté [7] la décision de prise en charge de l'accident mortel du 21 février 2022,

Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7], demande à la cour de :

à titre principal

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille rendu le 6 juin 2023 ;

- juger que le certificat médical initial, faisant mention des causes du décès de M. [R], l'avis du médecin-conseil de la CPAM ainsi que les résultats de l'autopsie diligentée par le CHRU de [Localité 6] n'ont pas été mis à la disposition de la Société [7] lors de la consultation des pièces du dossier.

- juger, par conséquent, que la CPAM a violé le principe du contradictoire.

En conséquence,

- juger que le décès dont a été victime M. [P] [R], le 19 novembre 2021 , pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la Société [7].

- ordonner l'exécution provisoire.

À titre subsidiaire

- juger que la matérialité du décès dont a été victime M. [P] [R] n'est nullement étab