2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 23/02692
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. [8]
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes
Monsieur [T] [I]
S.A.S. [8]
CPAM DE LA SOMME
Me Amandine HERTAULT
Me Xavier LAGRENADE
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Xavier LAGRENADE
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPO - N° registre 1ère instance : 22/00374
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/000509 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET :
INTIMEES
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [S] [A], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [8], employeur de M. [T] [I], exerçant la profession de coffreur bancheur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme une déclaration d'accident du travail datée du 11 mars 2020 pour un accident du travail du 9 mars 2020 à 11 heures 30, dans les circonstances suivantes : en voulant tirer à la main une feuille de treillis, la victime aurait glissé et serait tombée sur l'épaule.
Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves émanant de l'employeur, dans laquelle ce dernier remettait en cause la matérialité du fait accidentel en raison d'un état pathologique préexistant, d'une absence de témoin et estimant que la simple douleur ne constituait pas une lésion corporelle.
La CPAM de la Somme a également été destinataire d'un certificat médical initial du 10 mars 2020 faisant état d'une « douleur de l'épaule gauche ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire a, le 8 juin 2020, notifié à M. [T] [I] sa décision de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré guéri le 30 septembre 2020 suivant décision de la CPAM du 2 décembre 2020.
M. [T] [I] a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur lequel, par jugement du 22 mai 2023, a :
- Débouté M. [T] [I] de ses demandes,
- Condamné M. [T] [I] aux éventuels dépens de l'instance,
- Rejeté la demande de M. [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2023, M. [T] [I] a interjeté appel de la décision susvisée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, M. [T] [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire que l'accident dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
- Dire qu'il a droit à une majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Fixer au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente due,
- Dire que cette majoration qui, le cas échéant suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal,
- Ordonner une expertise médicale,
- Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du