2EME PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/02578

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Texte intégral

ARRET

[C]

C/

CPAM DU HAINAUT

S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [7])

CCC adressées à :

-M. [C]

-CPAM DU HAINAUT

-SAS [6]

-Me TALVARD

Copies exécutoires adressées à :

-CPAM DU HAINAUT

-Me TALVARD

Le 19 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/02578 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIK - N° registre 1ère instance : 21/00461

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26 mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement convoqué

ET :

INTIMES

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domciilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [X], dûment mandatée

S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [7]), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domciilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Dans une affaire opposant M. [R] [O] [C] à la société [6], anciennement [7], en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM), dans laquelle M. [C] souhaitait faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident de travail qu'il avait subi le 20 novembre 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 26 mai 2023, a :

- dit que la péremption d'instance n'était pas acquise,

- dit que M. [C] avait été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2017,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [C] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été expédié aux parties le 8 juin 2023. En particulier, M. [C] en a reçu notification le 14 juin 2023 .

Par courrier recommandé posté le 14 juin 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 septembre 2024.

Par conclusions parvenues au greffe le 17 juillet 2024, la CPAM a sollicité :

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- que dans le cas où une telle faute serait reconnue, la société [6] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aurait eu à faire l'avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

À l'audience du 23 septembre 2024, M. [C] n'était ni présent, ni représenté. La société [6] et la CPAM ont demandé que l'affaire soit retenue et que le jugement soit confirmé.

Le présent arrêt sera contradictoire.

Motifs de la décision :

Dès lors que la procédure est orale et que M. [C], appelant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter sans justifier d'un empêchement à cet effet, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [C], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant, condamne M. [R] [O] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,