2EME PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/01962
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société [6]
CCC adressées à :
-CPAM DE L'OISE
-Société [6]
-Me DOITHIER-ORGIAZZI
Copie exécutoire adressée à :
-Me DOITHIER-ORGIAZZI
Le 19 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/01962 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAG - N° registre 1ère instance : 22/00364
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benjamin IVANIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 29 octobre 2021, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident de travail concernant son salarié, M. [B] [D]. Il y était indiqué que la veille, le 28 octobre 2021, à 13h45, sur le lieu de travail, M. [D] portait des poutres en bois lorsqu'une poutre lui a glissé des mains, pinçant son majeur gauche entre la poutre et le sol, la poutre ayant écrasé et déchiré la pulpe du doigt. Il était précisé qu'il avait été transporté à la clinique [4] à [Localité 5]. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 octobre 2021, qui constatait une plaie de la pulpe du troisième doigt gauche ayant nécessité un parage chirurgical.
La société [6] a émis des réserves dans le formulaire Cerfa de déclaration d'accident du travail, en mentionnant qu'il lui avait été indiqué par les collègues de M. [D] que ce dernier s'était blessé en portant des poutres en bois personnelles et non professionnelles.
Elle a réitéré ses réserves par courrier recommandé adressé à la CPAM le 4 novembre 2021, dans lequel elle a indiqué que M. [D] portait des poutres en bois qui appartenaient à l'un de ses collègues, que ce dernier lui avait données à titre personnel, qu'il déplaçait ces poutres pendant ses heures de travail afin de les stocker dans un local de la société. Elle a insisté sur le fait que les gestes ayant amené à la blessure de M. [D] n'avaient aucun caractère professionnel, qu'il s'était blessé en manutentionnant des pièces de bois n'appartenant pas à la société mais à l'un de ses collègues qui les lui avait données pour son usage personnel et que ceci n'avait aucun lien avec l'exécution de son contrat de travail. Elle a produit deux attestations de collègues de M. [D] à l'appui de ses dires. Au regard de ces éléments, elle a sollicité l'ouverture d'une enquête contradictoire sur les circonstances de l'accident avant toute décision relative à la prise en charge de celui-ci.
La CPAM a mené une instruction en envoyant un questionnaire à l'assuré et à l'employeur, afin de connaître les circonstances permettant d'établir le caractère professionnel de l'accident ou pas.
Sur son questionnaire, M. [D] a notamment exposé que M. [N] [I], chef d'atelier, lui avait donné des poutres qui lui appartenaient et qu'avec son autorisation, il avait commencé à déplacer ces poutres pour les mettre de côté et les récupérer le soir. Il a expliqué que c'est en voulant en déplacer une que la poutre lui avait échappé des mains et lui avait écrasé le doigt, entraînant son passage aux urgences où on lui avait fait un pansement et où on lui avait donné rendez-vous dès le lendemain en vue d'une opération. Il a indiqué qu'il avait été placé en arrêt de travail. Il a précisé qu'