2EME PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00741

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [8]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

CCC adressées à :

-SARL [8]

-URSSAF DE PIACRDIE

-Me FABING

-Me BEREZIG

Copies exécutoires adressées à :

-Me FABING

-Me BEREZIG

Le 19 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00741 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVVC - N° registre 1ère instance : 21/00071

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 30 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Nahéma KAMEL BRIK, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

La société à responsabilité limitée [8] exploite un fonds de commerce de restauration. Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, diligenté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF).

L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations en date du 11 décembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires en raison de deux chefs de redressement, pour un montant total de 24'948 euros, hors majoration de retard.

La société a répondu par courrier en date du 13 janvier 2020. Elle a exprimé son accord pour le point n° 2, relatif à un redressement de 110 euros pour la prise en charge par la société d'amendes infligées à des salariés pour des contraventions. En revanche, elle a émis une contestation s'agissant du point n° 1, relatif au compte courant d'associé débiteur.

Le 20 janvier 2020, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement envisagé.

Le 27 février 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société [8] de procéder au paiement de la somme de 27'353 euros, incluant 2405 euros de majorations.

Par courriers du 21 mars 2020 et du 27 juillet 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l'URSSAF d'un recours.

Par décision en date du 11 décembre 2020, notifiée le 27 janvier 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société.

Le 7 avril 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'une contestation sur le chef de redressement n° 1.

Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :

- débouté la société [8] de sa demande en annulation du chef de redressement n° 1, intitulé « comptes courants débiteurs » en son entier montant et de remise des majorations de retard y afférentes,

- dit que l'URSSAF devait exclure de l'assiette des cotisations sociales la somme de 4300 euros correspondant à la cession d'une voiture électrique le 12 juin 2017,

- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF les sommes afférentes au redressement des cotisations sociales et majorations de retard retenues au titre de la lettre d'observations du 11 décembre 2019, après exclusion de l'assiette des cotisations sociales du produit de la vente du véhicule le 12 juin 2017, d'un montant de 4300 euros,

- débouté la société [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros