2EME PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00520

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Texte intégral

ARRET

Caisse [3]

C/

[S]

CCC adressées à :

-[3]

-M. [S]

-Me PAILLER

-Me DE LA ROYERE

Copie exécutoire adressée à :

-Me DE LA ROYERE

Le 19 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00520 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHF - N° registre 1ère instance : 21/00039

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Caisse [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant

Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS et plaidant par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, conseillière,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2021, [H] [S], greffier associé au sein du tribunal de commerce de Douai, a formé opposition à une contrainte émise le 28 décembre 2020 par le directeur de la [3] ([3]), signifiée le 11 janvier 2021, aux fins de recouvrement de la somme de 32'589 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du régime de base et de retraite complémentaire pour l'année 2018.

Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a':

- annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020, signifiée le 11 janvier 2021, au titre des cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire pour l'année 2018,

- débouté la [3] de ses demandes,

- condamné la [3] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,

- condamné la [3] à payer à [H] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 janvier 2023, la [3] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 10 janvier 2023.

Le 22 novembre 2023, [H] [S] est décédé, laissant pour légataire universelle Mme [C] [M].

Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 septembre 2024, reprises oralement par avocat, la [3] demande à la cour de':

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 décembre 2022,

- valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en son montant réduit à 8'772,70 euros représentant les cotisations dues,

- condamner Mme [M] en sa qualité de légataire universelle de [H] [S] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,

- condamner Mme [M] en sa qualité de légataire universelle de [H] [S] à lui régler la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] en sa qualité de légataire universelle de [H] [S] aux dépens.

Elle fait valoir que la procédure est régulière en la forme en ce qu'elle a adressé à [H] [S] une mise en demeure le 15 octobre 2019. Elle précise que l'opposant a lui-même communiqué cette pièce à l'appui de son recours, ce qui démontre qu'il l'a bien réceptionnée.

La [3] explique, au visa des dispositions des articles L. 640-1, 2°, L. 641-1, et R. 641-1, 2°, du code de la sécurité sociale et de ses statuts, que [H] [S], en sa qualité de greffier associé du tribunal de commerce, est redevable de la somme totale de 8'772,70 euros au titre des c