2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 22/05125

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[K]

S.A.S.U. [9]

CPAM DE L'AISNE

CCC adressées à :

-M. [P]

-SELARL GARNIER-[K]

-SASU [9]

-CPAM DE L'AISNE

-Me SONCIN

-Me COURSAGET

Copies exécutoires adressées à :

-SELARL GARNIER-[K]

-CPAM DE L'AISNE

-Me SONCIN

-Me COURSAGET

Le 26 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

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N° rg 22/05125 - n° portalis dbv4-v-b7g-itpm - n° registre 1ère instance : 20/00018

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 30 août 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[K] représentée par Maître [B] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non représentée, régulièrement convoquée

S.A.S.U. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [X] [Z], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [O] [P] a été victime d'un accident du travail le 13 avril 2018 alors qu'il était salarié de la société [10].

La déclaration d'accident du travail précisait : «La victime rangeait les caddies à l'entrée en passant par les portes automatiques du magasin. Les portes automatisées se sont refermées sur lui sur son passage. ».

Un certificat médical du 13 avril 2018 constatait une « luxation de l'épaule droite ».

Une nouvelle lésion, déclarée par certificat médical du 21 novembre 2018 faisant état d'une « tendinopathie du biceps épaule droit », a également fait l'objet d'une prise en charge par décision du 10 décembre 2018.

Par décisions du 25 mars 2020 et du 28 avril 2020, un taux d'incapacité permanente de 5 % lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) . M. [P] a introduit une requête amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne(CPAM). Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPAM le 15 janvier 2019.

M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Laon qui par décision en date du 7 octobre 2021 a décidé :

Dit M. [P] irrecevable en ses demandes à l'égard de la société [10] et de la société [9] ;

Condamne M. [P] aux dépens.

Le 25 novembre 2022 M. [P] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.

Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon du 30 août 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

déclarer M. [P] recevable en ses demandes.

dire que les pathologies, lésions et conséquences de l'accident du travail du 13 avril 2018 dont a été victime M. [P] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

En conséquence,

ordonner la majoration des rentes servies à la victime,

condamner solidairement la société [9] en qualité de cessionnaire de la société [10] et les organes de la procédure collective de la société [10] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [P] la somme de 3 513 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Avant dire droit,

ordonner une mesure d'expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira de désigner au tribunal afin d'évaluer le taux d'incapacité partielle physique et les entiers préjudices subis.

dire que les frais générés par ce