2EME PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 22/02141

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 4]

C/

[A]

Copies certifiées conformes

CPAM DE [Localité 4]

Madame [H] [A]

Me Stéphane DUCROCQ

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM DE [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/02141 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INX6 - N° registre 1ère instance : 21/00929

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 05 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [S] [U], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [H] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

Ayant pour avocat Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

La société [6], employeur de Mme [H] [T] épouse [A], exerçant la profession d'assistante de production, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] une déclaration d'accident du travail datée du 27 août 2020 pour un fait accidentel qui serait survenu le 26 août 2020 à 9 heures 45, dans les circonstances suivantes : « lors d'une réunion TEAM'S sur le suivi du plan d'action URAA, le directeur informe l'agent d'une remise d'explications écrites pour absence de mise à jour du tableau des dysfonctionnements. Remise en cause par le directeur d'établissement de la qualité du travail fourni par l'agent. Proposition d'un autre poste dans l'établissement en lui conseillant vivement d'accepter auquel cas il monterait un dossier disciplinaire et qu'il irait jusqu'au licenciement ».

Cette déclaration était accompagnée de réserves, l'employeur indiquant des manquements professionnels anciens, qui avaient déjà été portés à la connaissance de l'assurée, et qu'une procédure disciplinaire étant en cours.

La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a également été destinataire d'un certificat médical initial du 26 août 2020 faisait état d'une « réaction à un facteur de stress, anxiété, troubles du sommeil ».

Après instruction du dossier, la caisse primaire a, le 5 janvier 2021, notifié à Mme [H] [A] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Mme [H] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 26 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] qui, par jugement du 5 avril 2022, a :

Dit que l'événement survenu le 26 août 2020 à Mme [H] [A] est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

Renvoyé Mme [H] [A] devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,

Condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée au 22 février 2024 puis au 30 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2023, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Juger que les lésions constatées le 26 août ne peuvent être prises en charge au titre d'un accident du travail,

Débouter Mme [H] [A] de l'ensemble de s