2EME PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/01659
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. [7]
Caisse CPAM DE L'OISE
CCC adressées à :
-Mme [O]
-SAS [7]
-CPAM DE L'OISE
-Me THUILLIER
-Me LE ROY
Copies exécutoires adressées à :
-CPAM DE L'OISE
-Me LE ROY
Le 19 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/01659 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4O - N° registre 1ère instance : 19/00059
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS et plaidant par Me Grégoire BLIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 2 octobre 2017, la société [7] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 28 septembre 2017 au préjudice de Mme [B] [O], celle-ci ayant été retrouvée inconsciente dans un local de stockage de produits d'entretien.
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2017 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d'une tentative d'autolyse médicamenteuse.
Par courrier du 28 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a notifié à Mme [O] et à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [O], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 7 février 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % lui a été attribué.
Lors de sa séance du 24 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 0 % dans les rapports caisse/employeur.
Saisi par Mme [O] d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], le pôle social de Beauvais a, par jugement rendu le 24 mars 2022':
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnisation subséquentes,
- débouté Mme [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à payer à la [7] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le 6 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juillet 2024, reprises oralement par avocat, Mme [O] demande à la cour de':
- la juger tant recevable que bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
- juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 28 septembre 2017,
- ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum,
- lui allouer une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger que la CPAM de l'Oise fera l'avance de cette somme en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter la société [7] de sa demande fondée sur l'artic