1ère Chambre civile, 26 novembre 2024 — 22/01150

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

Société [10]

Société [11]

Société [18]

CJ/NP/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01150 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6Y

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [B]

née le 19 Septembre 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante, assitée de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Société [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS

Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [13]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

*

* *

DECISION :

Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 2 décembre 2020.

Le 12 mai 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un moratoire d'une durée de 24 mois en attendant que la débitrice vende les biens immobiliers dont elle est propriétaire.

La société [10] ([10]) et la débitrice ont contesté cette décision et par jugement du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

rejeté le recours de Mme [B] ;

confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Oise ;

laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [B] a, par déclaration au greffe de la cour du 11 mars 2022, relevé appel de cette décision.

Par courriers du 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi pour que Mme [B] puisse répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et en vue de convoquer la société [11], cessionnaire des créances de la [17]. Puis, plusieurs renvois sont intervenus à la demande du syndicat des copropriétaires et un ultime à l'audience du 19 septembre 2024 à l'occasion de laquelle elle a été plaidée.

Par ses conclusions soutenues à l'audience, Mme [B], assistée de son conseil demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

constater que la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL [10] est éteinte,

en toute hypothèse débouter le syndicat des toutes ses prétentions et de dire que l'office notarial 18 pris en la personne de Me [C] pourra se libérer entre les mains de Mme [B] de l'intégralité des fonds détenus à la suite de la vente de l'acte du 6 juillet 2022,

condamner le syndicat au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

constater que la créance issue du prêt contracté selon acte de Me [U] du 18 février 2010, aujourd'hui détenue par [11] sous la rubrique 7205931 est éteinte,

constater que les deux créances détenues par la société [11] sous les références 7205930 et 7205932 à la suite de la cession à elle faite par la banque [17], créances issues de l'acte de prêt dressé le 27 novembre 2007 sont susceptibles d'ouvrir droit à l'