Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/09384
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/474
Rôle N° RG 23/09384
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUCR
[U] [X]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
- Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01195
APPELANT
Monsieur [U] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005128 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[U] [X], né le 5 mars 1980, a sollicité, le 25 octobre 2021, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une révision de la pension d'invalidité de première catégorie qui lui est attribuée depuis le 1er octobre 2016. Il a demande à bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Le 17 décembre 2021, la CPAM a estimé que, à la date du 14 décembre 2021, l'état de santé de M.[U] [X] ne justifiait pas l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Après un recours préalable de l'assuré, la commission médicale de recours amiable a, le 7 mars 2022, maintenu la pension d'invalidité en première catégorie.
Le 23 avril 2022, M.[U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[U] [X] mal fondé et a dit que, à la date du 14 décembre 2021, ce dernier présentait un état d'invalidité ne le rendant pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque justifiant le maintien de sa pension d'invalidité en première catégorie.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [P] qui a considéré que l'intéressé présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers mais qu'il était capable d'exercer une activité rémunérée, à temps partiel et de manière aménagée.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2023, M.[U] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[U] [X] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, qu'il soit reconnu en invalidité totale et définitive au titre du régime des travailleurs indépendants ;
à titre subsidiaire, qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie lui soit accordée au titre du régime général ;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
il souffre de troubles locomoteurs graves au poignet gauche, à l'épaule droite, et à la hanche droite ;
à titre principal, l'invalidité totale et définitive prévue par l'article 12 du règlement est celle qui restreint substantiellement et durablement l'accès à l'emploi sans qu'il soit nécessaire que la personne invalide soit radiée du RCS ou du répertoire des métiers ;
à titre