Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/09178
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/473
Rôle N° RG 23/09178
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTNI
[V] [I]
C/
URSSAF, venant aux droits du RSI
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
- Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04671.
APPELANT
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF, venant aux droits du RSI,
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [J] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2018, le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) a décerné une contrainte à l'encontre de M.[V] [I] pour le paiement de la somme de 20.140 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2010 et 2011.
La contrainte a fait l'objet d'une signification le 10 juillet 2018.
Le 20 septembre 2018, M.[V] [I] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte formée par M.[V] [I] et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont relevé que l'huissier chargé de la signification de la contrainte n'avait pas pu procéder à une signification à personne et s'était donc livré aux vérifications d'usage de la réalité du domicile.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2023, M.[V] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, aucun accusé de réception de notification du jugement ne figurant au dossier.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [I] demande l'infirmation du jugement et :
l'annulation de la signification de la contrainte et que son opposition soit déclarée recevable ;
que l'action en recouvrement des cotisations diligentée soit déclarée prescrite ;
l'annulation de la contrainte et le rejet des prétentions de l'URSSAF;
la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 4.860 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la contrainte a été signifiée à son ancienne adresse alors qu'il avait pris le soin d'avertir toutes les administrations de son départ pour la Nouvelle-Calédonie en juin 2011 ;
les vérifications d'adresse diligentées par l'huissier ne lui sont pas opposables en raison de l'information qu'il avait communiquée relative à son départ pour la Nouvelle-Calédonie;
l'action en recouvrement de l'organisme était prescrite à compter du 26 janvier 2017;
les mises en demeure ne lui ont pas été communiquées à la bonne adresse;
la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation;
son fonds de commerce a été cédé le 18 mars 2011, raison pour laquelle il n'est redevable d'aucune cotisation ce qu'avait confirmé le RSI.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il es