Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/09058
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/472
Rôle N° RG 23/09058
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSY2
[K] [E]
C/
S.A. [6] SOUS L'ENSEIGNE [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
-Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
- Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04562
APPELANTE
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A. [6] SOUS L'ENSEIGNE [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM),
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [E] a été employée par la SAS [6], sous l'enseigne [5], en qualité d'opératrice selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2012.
Le 29 novembre 2016, Mme [K] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail suite à une agression verbale par un client. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM suivant notification du 26 décembre 2016.
Le 18 juillet 2017, Mme [K] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en raison d' une agression physique par un client. Suite à un litige, le client de l'agence a attendu à l'extérieur que Mme [K] [E] soit en pause et l'a attrapée par le bras gauche pour la saisir ensuite par le poignet gauche.
Le certificat médical initial du 18 juillet 2017 faisait état d'une contusion de l'avant-bras et du poignet gauche.
Mme [K] [E] a déclaré une nouvelle lésion le 22 juillet 2017.
Le 1er août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge l'accident de Mme [K] [E] sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 22 juillet 2017.
Le 8 juin 2018, la CPAM a fixé la guérison des lésions de Mme [K] [E] au 10 mai 2018 sans séquelles.
Le 2 juillet 2019, après échec de la tentative préalable de conciliation, Mme [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [K] [E] de l'ensemble de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que:
l'action en reconnaissance de la faute inexcusable liée à l'accident du travail du 29 novembre 2016 était prescrite;
le fait que la salariée était en pause au moment de son accident demeurait sans conséquence sur la qualification de ce dernier puisque l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée s'était soustraite à son autorité;
l'employeur avait instauré des procédures destinées à prévenir le risque d'agression, installé des équipements dédiés et recouru à des agents de sécurité ;
Mme [K] [E] pouvait avoir un comportement inadapté vis-à-vis des clients.
Par courrier du 6 juillet 2023,Mme [K] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas c