Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/09051
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/471
Rôle N° RG 23/09051
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSYH
[G] [V]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
- Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01691
APPELANTE
Madame [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [V], née le 4 octobre 1955, a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er mai 2011 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Employée par la [4], sise [Adresse 3], et en application de l'accord majoritaire du 28 mars 2017 et du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE du 20 avril 2017, Mme [G] [V] a été placée en congé de reclassement jusqu'au 8 juillet 2018.
Le 10 septembre 2018, la CPAM a notifié à Mme [G] [V] un indu d'un montant de 5101,88 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité. Suite à un contrôle des ressources de Mme [G] [V], la CPAM a considéré que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.
Le 8 octobre 2018, la CPAM a relancé Mme [G] [V] pour obtenir le paiement de la somme indue.
Le 19 octobre 2018, Mme [G] [V] a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 février 2019, Mme [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats après avoir conclu dans sa motivation que l'indu était fondé. Les premiers juges ont estimé nécessaire de provoquer les observations des parties sur le respect du devoir d'information de la CPAM tel que prévu par l'article 5 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 ainsi que les circulaires du 19 janvier 2011 et du 1er août 2018.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 5.101,88 euros d'indu.
Les premiers juges ont :
renvoyé à la motivation de leur précédente décision pour débouter l'intéressée de sa demande principale ;
estimé que la preuve d'une faute tirée du défaut d'information n'était pas rapportée ;
Le 6 juillet 2023, Mme [G] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme [G] [V] demande l'infirmation du jugement entrepris et ;
à titre principal, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et qu'il soit dit qu'elle était en droit de percevoir sa pension d'invalidité pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 de sorte qu'elle n'est redevable d'aucun indu;
à titre subsidiaire, la réduction de l'indu à 0 euro;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui