Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/08910
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/470
Rôle N° RG 23/08910
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSD4
[E] [Y]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
- Me Christine D'ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judicaire de Marseille en date du 05 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02863
APPELANT
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Christine D'ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6] FRANCE
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[E] [Y] a été embauché en qualité de chauffeur routier par la SAS [3] à compter du 16 mars 2015, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à partir du 5 octobre 2015.
Le 27 juin 2017, M.[E] [Y] a notifié à son employeur sa démission à effet du 6 juillet 2017.
Le 28 juin 2017, alors qu'il effectuait un transport de marchandises entre les locaux de la société [5] située à [Localité 4] et le terminal des conteneurs de [Localité 2], M.[E] [Y] a été victime d'un accident de la circulation survenu dans un virage.
La déclaration d'accident du travail établie le 29 juin 2017 par l'employeur indiquait que 'pendant un transport de marchandise, dans un virage, le camion de la victime avec son chargement, s'est couché dans la fosse.'
Le certificat médical initial du 28 juin 2017 faisait état de plaies au coude gauche, à l'oreille droite, à l'index droit, au quatrième doigt de la main gauche, de deux plaies axillaires gauche, de fractures des ares, d'une fracture de la rate et d'un épanchement intra-péritonéal.
Le 16 août 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[E] [Y] a saisi le 26 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son arrêt de travail.
L'état de santé de M.[E] [Y] a été déclaré consolidé le 5 août 2019 selon notification du 20 septembre 2019.
Par courriers des 18 et 30 octobre 2019, la CPCAM a notifié à M.[E] [Y] qu'elle lui fixait un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SAS [3] de son moyen d'irrecevabilité;
déclaré recevable les demandes de M.[E] [Y] ;
débouté M.[E] [Y] de l'ensemble de ses prétentions;
condamné M.[E] [Y] aux dépens et à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que :
les prétentions du demandeur étaient recevables dans la mesure où il agissait sur le terrain de la faute inexcusable dont la réparation est distincte de celle du préjudice relatif à la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur telle qu'allouée par le conseil de prud'hommes de Martigues;
aucun élément ne permettait d'affirmer que l'accident avait été causé par un mauvais chargement des marchandises dans le véhicule ;
il ressortait de l'analyse d