Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/08677

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N°2024/468

Rôle N° RG 23/08677

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLREB

[F] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)

Copie exécutoire délivrée

le : 26.11.2024

à :

- Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal en date du 30 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03963.

APPELANT

Monsieur [F] [H],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM),

demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[F] [H], salarié de la société [4], a bénéficié d'un arrêt de travail suite à un accident du travail du 17 novembre 2014 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle par décision du 20 novembre 2014.

Par courrier du 3 février 2015, la CPAM a fixé la date de consolidation de M.[F] [H] au 9 février 2015.

Le 10 février 2015, M.[F] [H] a présenté un arrêt de travail pour maladie ordinaire à la CPAM.

Le 21 avril 2015, la CPAM lui a notifié la suspension de ses indemnités journalières, le service médical ayant considéré que l'arrêt de travail du 10 février 2015 n'était pas médicalement justifié.

Suite à la contestation élevée par M.[F] [H], le docteur [G] a rendu un rapport d'expertise dans lequel il expliquait que l'intéressé ne présentait pas de pathologie distincte de l'accident du travail du 17 novembre 2014.

M.[F] [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 5 janvier 2016, notifiée le 29 janvier 2016.

Cette décision n'a pas donné lieu à l'introduction d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

M.[F] [H] a présenté un nouvel arrêt de travail du 22 février 2016 que la CPAM a refusé d'indemniser, par décision du 22 mars 2016, au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits.

M.[F] [H] a saisi la commission de recours amiable.

Le 8 août 2018, M.[F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande de M.[F] [H] au titre des versements des indemnités journalières entre le 10 février 2015 et le 21 février 2016;

confirmé la décision de refus de la CPAM de verser des indemnités journalières à M.[F] [H] du 22 février 2016 au mois de septembre 2017 ;

débouté M.[F] [H] de l'ensemble de ses demandes;

condamné M.[F] [H] aux dépens;

Les premiers juges ont relevé que :

la décision de la commission de recours amiable avait été portée à la connaissance de l'assuré le 29 janvier 2016 de telle façon que l'assuré était forclos à agir pour la période du 10 février 2015 au 21 février 2016;

M.[F] [H] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits pour bénéficier des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 22 février 2016;

Le 29 juin 2023, M.[F] [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [H] demande l'infirmation du jugement, que ses droits soient liqu